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19/11/2004 | BéNIN | N°38/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 novembre 2004, 38/CJ-P


N°38/CJ-P 19 novembre 2004
Antoine Hanna RIZCALLAH Michel LOLO CHIDIAC
C/
Ministère public Salim LEVI dit BOCHI
La Cour,
Vu les déclarations enregistrées le 27 juin 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquelles Maître Angelo HOUNKPATIN, conseil de Antoine Hanna RIZCALLAH, Maîtres Lucien A. DOMINGOS et Huguette BOKPE-GNACADJA, conseils de Michel LOLO CHIDIAC, se sont pourvus en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 102/2001/A du 26 juin 2001 de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu

la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des or...

N°38/CJ-P 19 novembre 2004
Antoine Hanna RIZCALLAH Michel LOLO CHIDIAC
C/
Ministère public Salim LEVI dit BOCHI
La Cour,
Vu les déclarations enregistrées le 27 juin 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquelles Maître Angelo HOUNKPATIN, conseil de Antoine Hanna RIZCALLAH, Maîtres Lucien A. DOMINGOS et Huguette BOKPE-GNACADJA, conseils de Michel LOLO CHIDIAC, se sont pourvus en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 102/2001/A du 26 juin 2001 de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 19 novembre 2004, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 44/2001 du 27 juin 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Angelo HOUNKPATIN, conseil de Antoine Hanna RIZCALLAH, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 102/2001/A du 26 juin 2001 de cette cour;
Que par acte n° 45/2001 du 27 juin 2001 du même greffe, Maîtres Lucien A. DOMINGOS et Huguette BOKPE-GNACADJA, conseils de Michel LOLO CHIDIAC, se sont pourvus en cassation contre les dispositions de cet arrêt;
Attendu que par lettres n°s 1632, 1633, 1634/GCS du 09 juillet 2002, reçues la première le 23 juillet 2002, la seconde le 22 juillet 2002, la troisième le 25 juillet 2002, Maîtres HOUNKPATIN, DOMINGOS, BOKPE-GNACADJA ont été respectivement mis en demeure de produire un mémoire ampliatif dans un délai d'un mois conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que ces conseils n'ayant pas réagi, une seconde et dernière mise en demeure leur a été adressée en vain, respectivement par lettres n° 561/GCS du 20 février 2004, n° 808/GCS du 04 mars 2004, n° 807/GCS du 04 mars 2004 reçues dans l'ordre les 15, 10 et 16 mars 2004;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et les pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés.»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire les mémoires ampliatifs étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme les présents pourvois;
Déclare Antoine Hanna RIZCALLAH et Michel LOLO CHIDIAC forclos en leurs pourvois;
Met les frais à leur charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-neuf novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier.
J-B. MONSI F. K. MOUSSOUVIKPO
.


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 19/11/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 38/CJ-P
Numéro NOR : 58513 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-19;38.cj.p ?
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