LHL
N° 048/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2003-37/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 19 novembre 2004 COUR SUPREME
Affaire: Nestor Gbètoho HOUETO CHAMBRE JUDICIAIRE
(Pénal)
C/
Laurent VIGAN
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 10 avril 2002 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Nestor Gbètoho HOUETO a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 30/2002 du 09 avril 2002 de la chambre d'accusation de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 19 novembre 2004, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 04/2002 du 10 avril 2002 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Nestor Gbètoho HOUETO a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 30/2002 du 09 avril 2002 de la chambre d'accusation de cette cour;
Attendu que par lettre n° 0844/GCS du 05 mars 2004 du greffe de la Cour suprême, Nestor Gbètoho HOUETO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que cette lettre dont notification fut faite à Nestor Gbètoho HOUETO le 10 mars 2004 n'a suscité aucune réaction de sa part;
Qu'il n'a pas consigné dans le délai légal;
Qu'il convient, dès lors, de clore la procédure en déclarant Nestor Gbètoho HOUETO déchu de son pourvoi;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Nestor Gbètoho HOUETO déchu de son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-neuf novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
J-B. MONSI A. S. M. DOVOEDO
Le greffier.
F. K. MOUSSOUVIKPO