A.K.
N° 017/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2002-55/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 5 novembre 2004 COUR SUPREME
AFFAIRE: Aa B A CHAMBRE JUDICIAIRE
et 9 autres (civil moderne)
C/
Ab B GNANCADJA
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 26 juin 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de Aa B A et 9 autres, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 169/2001 rendu le 21 juin 2001 par la première chambre civile moderne de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 05 novembre 2004, le conseiller Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 48/2001 du 26 juin 2001 enregistré au greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de Aa B A et 9 autres, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 169/2001 rendu le 21 juin 2001 par la première chambre civile moderne de cette cour;
Que par lettre n° 2299/GCS du 14 octobre 2002, Maître Alphonse ADANDEDJAN a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que cette lettre dont notification fut faite à Maître ADANDEDJAN le 28 octobre 2002 n'a suscité aucune réaction de sa part;
Qu'il n'a pas consigné dans le délai légal;
Qu'il convient en conséquence de clore la procédure en déclarant les demandeurs déchus de leur pourvoi.
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Aa B A et 9 autres déchus de leur pourvoi;
Met les frais à leur charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Francis A. HODE,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Edwige BOUSSARI Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN
Le greffier,
Laurent AZOMAHOU