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05/11/2004 | BéNIN | N°032/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 novembre 2004, 032/CJ-P


N° 032/CJ-P du répertoire Arrêt du 05 novembre 2004

Ministère public
C/
ADEBIYI Djinadou


La Cour,
Vu la lettre n° 4089/PRC du 21 septembre 2004, par laquelle le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou a présenté, en application des dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale, requête à la chambre judiciaire en vue de la désignation de la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire de meurtre dans laquelle Djinadou ADEBIYI, officier de police judiciaire, adjoint au commanda

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N° 032/CJ-P du répertoire Arrêt du 05 novembre 2004

Ministère public
C/
ADEBIYI Djinadou


La Cour,
Vu la lettre n° 4089/PRC du 21 septembre 2004, par laquelle le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou a présenté, en application des dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale, requête à la chambre judiciaire en vue de la désignation de la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire de meurtre dans laquelle Djinadou ADEBIYI, officier de police judiciaire, adjoint au commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Godomey, est susceptible d'être inculpé ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 05 novembre 2004, le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par lettre n° 4089/PRC du 21 septembre 2004, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou a présenté, en application des dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale, requête à la chambre judiciaire en vue de la désignation de la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire de meurtre dans laquelle Djinadou ADEBIYI, officier de police judiciaire, adjoint au commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Godomey, est susceptible d'être inculpé ;
Que le procureur de la République de Cotonou a appuyé sa requête d'une copie du procès-verbal n° 024/2004 du 09 septembre 2004 du groupement régional sud de la gendarmerie nationale;
Qu'il ressort, en substance, de ce procès-verbal les faits suivants:
Le jeudi 09 septembre 2004, l'adjudant Djinadou ADEBIYI et le gendarme de troisième classe Florent KADJA ont fait usage de leur arme de dotation au cours d'une échauffourée entre chauffeurs et gendarmes, occasionnant des morts et blessés sur le parc de regroupement de véhicules poids lourds de Godomey;
En la forme
Attendu que le ministère public sollicite la jonction de la présente requête et de la requête n° 3878/PRC du 02 septembre 2004 objet de la procédure n° 2004-27/CJ-P au motif qu'elles visent le même objet ou s'appuient sur des procès-verbaux qui exposent les mêmes faits touchant aux mêmes personnes et qu'elles sont connexes;
Mais attendu que les deux requêtes concernent des faits différents;
Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à leur jonction;
Attendu que la requête n° 4089/PRC du procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou a été présentée conformément aux prescriptions légales de forme ;
Qu'il y a lieu de la déclarer recevable;
Au fond
Attendu que Djinadou ADEBIYI est un officier de police judiciaire nommé à un emploi emportant l'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire à savoir adjoint au commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Godomey;
Que l'infraction dont il est susceptible d'être inculpé a été commise à Godomey dans la circonscription où il est territorialement compétent et dans l'exercice de ses fonctions;
Que les conditions d'application de l'article 551 du code de procédure pénales sont réunies;
Qu'il y a donc lieu de procéder à la désignation de la juridiction d'instruction ;
Que pour une bonne administration de la justice, il convient de désigner le tribunal de première instance de Cotonou comme juridiction d'instruction ;
Par ces motifs:
Dit n'y avoir lieu de joindre la requête n° 4089/PRC du 21 septembre 2004 objet de la procédure n° 2004-29/CJ-P et la requête n° 3878/PRC du 02 septembre 2004 objet de la procédure n° 2004 -27/
CJ-P;
Reçoit en la forme la requête n° 4089/PRC du procureur de la République de Cotonou;
Désigne le tribunal de première instance de Cotonou comme juridiction d'instruction ;
Met les frais à la charge du Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 032/CJ-P
Date de la décision : 05/11/2004
Pénale

Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : ADEBIYI Djinadou

Références :

Décision attaquée : Ministère public, 21 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-05;032.cj.p ?
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