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05/11/2004 | BéNIN | N°031/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 novembre 2004, 031/CJ-P


N° 031/CJ-P du répertoire Arrêt du 05 novembre 2004

Ministère public
C/
ADEBIYI Djinadou
DEKAKON Roger et autres

La Cour,
Vu la lettre n° 3878/PRC du 02 septembre 2004 enregistrée à la Cour suprême (chambre judiciaire) le 07 septembre 2004, par laquelle le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou a présenté, en application des dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale, requête à la chambre judiciaire en vue de la désignation de la juridiction chargée de l'instruction et du juge

ment de l'affaire de coups et blessures volontaires dans laquelle les officiers de police ...

N° 031/CJ-P du répertoire Arrêt du 05 novembre 2004

Ministère public
C/
ADEBIYI Djinadou
DEKAKON Roger et autres

La Cour,
Vu la lettre n° 3878/PRC du 02 septembre 2004 enregistrée à la Cour suprême (chambre judiciaire) le 07 septembre 2004, par laquelle le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou a présenté, en application des dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale, requête à la chambre judiciaire en vue de la désignation de la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire de coups et blessures volontaires dans laquelle les officiers de police judiciaire Sanoussi Djinadou ADEBIYI et Cossi Roger DEKAKON en service à la brigade de gendarmerie de Godomey, sont susceptibles d'être inculpés;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 05 novembre 2004, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclu-sions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par lettre n° 3878/PRC du 02 septembre 2004 enregistrée à la Cour suprême (chambre judiciaire) le 07 septembre 2004, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou a présenté, en application des dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale, requête à la chambre judiciaire en vue de la désignation de la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire de coups et blessures volontaires dans laquelle les officiers de police judiciaire Sanoussi Djinadou ADEBIYI et Cossi Roger DEKAKON en service à la brigade de gendarmerie de Godomey, sont susceptibles d'être inculpés;
Qu'à l'appui de sa requête, le procureur de la République de Cotonou a produit le procès-verbal n° 81/2004 du 06 mars 2004 de la brigade de recherches de Cotonou , le réquisitoire introductif et des procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution;
En la forme
Sur la jonction
Attendu que le ministère public sollicite la jonction de la présente requête et de la requête n° 4089/PRC objet de la procédure n° 2004-29/CJ-P au motif qu'elles visent le même objet ou s'appuient sur des procès-verbaux qui exposent les mêmes faits touchant aux mêmes personnes et qu'elles sont connexes;
Mais attendu que les deux requêtes concernent des faits différents;
Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à leur jonction;
Attendu que la requête n° 3878/PRC du procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou est recevable pour avoir été présentée conformément aux prescriptions légales de forme;
Au fond
Attendu que les faits de complicité de coups et blessures volontaires, dont selon le parquet près le tribunal de première instance de Cotonou les officiers de police judiciaire Sanoussi Djinadou ADEBIYI et Cossi Roger DEKAKON nommés à la brigade territoriale de Godomey à un emploi emportant l'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire sont susceptibles d'être inculpés, ont été commis à Godomey dans la circonscription où ils sont territorialement compétents ;
Que les conditions d'application de l'article 551 du code de procédure pénale sont ainsi réunies;
Qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la désignation de la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire;
Que pour une bonne administration de la justice, il est indiqué de désigner le tribunal de première instance de Cotonou ;
Par ces motifs:
Dit n'y avoir lieu de joindre la requête n° 3878/PRC du 02 septembre 2004 objet de la procédure n° 2004-27/CJ-P et la requête n° 4089/PRC du 21 septembre 2004 objet de la procédure n° 2004 -29/CJ-P;
Reçoit en la forme la requête n° 3878/PRC du procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou;
Désigne le tribunal de première instance de Cotonou comme juridiction d'instruction et de jugement;
Met les frais à la charge du Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 031/CJ-P
Date de la décision : 05/11/2004
Pénale

Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : ADEBIYI Djinadou DEKAKON Roger et autres

Références :

Décision attaquée : Ministère public, 02 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-05;031.cj.p ?
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