Toussaint LAGNIDE
C/
Sévérin BONOU
N° 028/CJ-S 05 novembre 2004
Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 10 novembre 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de Toussaint LAGNIDE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 093/2eCCMS/2000 rendu le 08 novembre 2000 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 05 novembre 2004, le Conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'Avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 31/2000 du 10 novembre 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de Toussaint LAGNIDE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 093/2eCCMS/2000 rendu le 08 novembre 2000 par la chambre sociale de cette cour ;
Attendu que par lette n° 0853 du 28 mars 2001, Maître Hélène KEKE-AHOLOU a été mise en demeure d'avoir à produire dans un délai d'un (01) mois un mémoire ampliatif, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que Maître Hélène KEKE-AHOLOU n'a pas produit de mémoire ampliatif malgré le renouvellement du délai;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif sont expirés;
Qu'il y a donc lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Toussaint LAGNIDE forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
Et }
A. S. Michée DOVOEDO }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
J-B. MONSI J.-A. AYADOKOUN
Le Greffier.
F. K. MOUSSOUVIKPO