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05/11/2004 | BéNIN | N°026/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 novembre 2004, 026/CJ-P


N° 026/CJ-P du répertoire Arrêt du 05 novembre 2004

Roger DAGBA
C/
Ministère public
Les hoirs HOUEGNANGBO
pris en la personne de HOUEGNANGBO
Séraphin et TCHOUKPANOUDE Vivo épouse
HOUEGNANGBO et autres

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 09 avril 1997 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Jean Florentin FELIHO, conseil de Roger DAGBA, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 17/97 rendu le 28 mars 1997 par la chambre correctionnelle de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour su

prême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modi...

N° 026/CJ-P du répertoire Arrêt du 05 novembre 2004

Roger DAGBA
C/
Ministère public
Les hoirs HOUEGNANGBO
pris en la personne de HOUEGNANGBO
Séraphin et TCHOUKPANOUDE Vivo épouse
HOUEGNANGBO et autres

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 09 avril 1997 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Jean Florentin FELIHO, conseil de Roger DAGBA, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 17/97 rendu le 28 mars 1997 par la chambre correctionnelle de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 05 novembre 2004, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 05/97 du 09 avril 1997 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Jean Florentin FELIHO, conseil de Roger DAGBA, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 17/97 rendu le 28 mars 1997 par la chambre correctionnelle de cette cour;
Attendu que le mémoire ampliatif a été déposé par Maître Jean Florentin FELIHO;
Qu'en revanche, Séraphin HOUEGNANGBO n'a pas produit son mémoire en défense malgré une mise en demeureet que Vivo TCHOUKPANOUDE épouse HOUEGNANGBO est, quant à elle, décédée;
Sur la forme du pourvoi;
Attendu que pour se pourvoir en cassation, Maître Jean Florentin FELIHO, conseil de Roger DAGBA, a adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou, alors qu'il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit venir en personne au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée pour faire une déclaration orale, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;
Que Maître Jean Florentin FELIHO n'ayant pas respecté la forme prescrite, le pourvoi ainsi formé doit être déclaré irrecevable;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge de Roger DAGBA;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI,conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
et }
A. S. Michée DOVOEDO }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 026/CJ-P
Date de la décision : 05/11/2004
Pénale

Parties
Demandeurs : Roger DAGBA
Défendeurs : Ministère public Les hoirs HOUEGNANGBOpris en la personne de HOUEGNANGBOSéraphin et TCHOUKPANOUDE Vivo épouseHOUEGNANGBO et autres

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 09 avril 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-05;026.cj.p ?
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