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05/11/2004 | BéNIN | N°025/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 novembre 2004, 025/CJ-S


N° 025/CJ-S du répertoire Arrêt du 05 novembre 2004

Soubérou Souradjou SAGBOHAN
C/
SONICOG
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 08 juin 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Soubérou Souradjou SAGBOHAN s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 08/2e CCMS/99 du 19 mai 1999 de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars

1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement d...

N° 025/CJ-S du répertoire Arrêt du 05 novembre 2004

Soubérou Souradjou SAGBOHAN
C/
SONICOG
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 08 juin 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Soubérou Souradjou SAGBOHAN s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 08/2e CCMS/99 du 19 mai 1999 de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 05 novembre 2004, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 06/99 du 08 juin 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Soubérou Souradjou SAGBOHAN s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 08/2e CCMS/99 du 19 mai 1999 de cette cour ;
Attendu que plusieurs mises en demeure de produire un mémoire ampliatif ont été adressées, les unes au demandeur lui-même (lettres n°s 1772 du 13 juin 2000, 2478 du 11 octobre 2000), les autres à son conseil, Maître Waïdi MOUSTAPHA (lettres n°s 0438 du 20 février 2001, 1862 du 19 juillet 2001, 2289 du 21 septembre 2001) qui avait sollicité des prorogations de délai en raison d'une grave maladie et des difficultés à obtenir l'arrêt au greffe de la cour d'appel au point où le rapporteur a demandé qu'il s'en fasse délivrer copie à ses frais au greffe de la Cour suprême;
Que malgré ces mises en demeure les moyens de cassation n'ont pas été produits;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés.»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Soubérou Souradjou SAGBOHAN forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI,conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 025/CJ-S
Date de la décision : 05/11/2004
Sociale

Parties
Demandeurs : Soubérou Souradjou SAGBOHAN
Défendeurs : SONICOG

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel, 08 juin 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-05;025.cj.s ?
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