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05/11/2004 | BéNIN | N°020/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 novembre 2004, 020/CJ-P


N°020/CJ-P 5 novembre 2004
QUENUM Codjo Mathias
C/
TCHIBOZO Aguessy
La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 03 mars 1991 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Codjo Mathias QUENUM s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 28/91 rendu le 1er mars 1991 par cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition,

l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièc...

N°020/CJ-P 5 novembre 2004
QUENUM Codjo Mathias
C/
TCHIBOZO Aguessy
La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 03 mars 1991 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Codjo Mathias QUENUM s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 28/91 rendu le 1er mars 1991 par cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 05 novembre 2004, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 01 du 03 mars 1991 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Codjo Mathias QUENUM s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 28/91 rendu le 1er mars 1991 par cette cour ;
Attendu qu'après plusieurs tentatives infructueuses par correspondance postale, Codjo Mathias QUENUM a reçu le 10 avril 2000 au greffe de la Cour la mise en demeure de produire un mémoire ampliatif par l'organe d'un avocat dans un délai d'un mois, mais en vain;
Qu'une seconde mise en demeure lui a été adressée par poste le 22 mai 2000 et aussi par l'intermédiaire du commandant de brigade de gendarmerie de Ouidah;
Qu'elle est également restée sans suite malgré les nombreuses relances à l'endroit du commandant de brigade;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés.»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Codjo Mathias QUENUM forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier.
J-B. MONSI F. K. MOUSSOUVIKPO
.


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 05/11/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 020/CJ-P
Numéro NOR : 58511 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-05;020.cj.p ?
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