DJIDONOU Ignace
C/
Ministère public
N° 019/CJ-P 05 novembre 2004
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 15 juillet 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Robert DOSSOU, conseil de DJIDONOU Ignace, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 40/99 du 15 juillet 1999 de la cour d'assises du Bénin ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 05 novembre 2004, le conseiller Francis Aimé HODE en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 33/99 du 15 juillet 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Robert DOSSOU, conseil de DJIDONOU Ignace, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 40/99 du 15 juillet 1999 de la cour d'assises du Bénin ;
Attendu que par lettre n° 0368/GCS du 14 février 2001, Maître Robert DOSSOU a été mis en demeure de produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Qu'une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 25 avril 2001;
Que malgré ces mises en demeure, le demandeur n'a pas produit ses moyens de cassation;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare DJIDONOU Ignace forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
et }
Francis Aimé HODE }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
J-B. MONSI F. A. HODE
Le Greffier.
F. K. MOUSSOUVIKPO