N°018/CJ-P 05 novembre 2004
ADOUNSIBA Casimir Sourou
C/
Ministère public, ANATO Ludovic
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 06 décembre 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Auguste ALI-YERIMA, conseil de Casimir Sourou ADOUNSIBA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 110/99/A rendu le 1er décembre 1999 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 05 novembre 2004, le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 66/99 du 06 décembre 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Auguste ALI-YERIMA, conseil de Casimir Sourou ADOUNSIBA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 110/99/A rendu le 1er décembre 1999 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Attendu que par lettre n° 2735/GCS du 31 octobre 2000, Maître Auguste ALI-YERIMA a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Qu'il n'a pas produit de mémoire ampliatif malgré le renouvellement de ce délai;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Casimir Sourou ADOUNSIBA forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
J-B. MONSI J-A. AYADOKOUN
Le greffier.
F. K. MOUSSOUVIKPO