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05/11/2004 | BéNIN | N°015/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 novembre 2004, 015/CJ-CT


N° 015/CJ-CT du répertoire Arrêt du 05 novembre 2004

AKAKPO Yaovi Pascal
C/
TOKOGNON Alofa Dominique
La Cour,
Vu la déclaration n° 62/2000 du 17 août 2000, par laquelle Maître VLAVONOU Elie, conseil de AKAKPO Yaovi Pascal, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 34/2000 rendu le 25 avril 2000 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnan

ces n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'or...

N° 015/CJ-CT du répertoire Arrêt du 05 novembre 2004

AKAKPO Yaovi Pascal
C/
TOKOGNON Alofa Dominique
La Cour,
Vu la déclaration n° 62/2000 du 17 août 2000, par laquelle Maître VLAVONOU Elie, conseil de AKAKPO Yaovi Pascal, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 34/2000 rendu le 25 avril 2000 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 05 novembre 2004, le Conseiller Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 62/2000 du 17 août 2000, Maître VLAVONOU Elie, conseil de AKAKPO Yaovi Pascal, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 34/2000 rendu le 25 avril 2000 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Que le dossier de la procédure a été transmis au Président de la Cour suprême par le Procureur général près ladite cour par bordereau n° 286/PG-CS du 06 octobre 2000;
Que le montant de la consignation a été payée ainsi qu'en fait foi le reçu n° 2050 du 23 mars 2000;
Attendu que par lettre en date du 08 juin 2001, Maître Robert DOSSOU, conseil de AKAKPO Yaovi Pascal, demandeur au pourvoi, a déposé son mémoire ampliatif, dont copie a été communiquée à Maître Cosme AMOUSSOU, conseil du défendeur au pourvoi TOKOGNON Alofa Dominique, qui a déposé son mémoire en réplique le 27 septembre 2001;
Que le dossier est donc en état d'être examiné;
Faits et procédure
Attendu que par requête en date à Comé du 18 avril 1997, AKAKPO Y. Pascal, a saisi le tribunal de première instance de Ouidah d'une action en confirmation de droit de propriété contre TOKOGNON Alofa Dominique;
Que le tribunal de Ouidah, par jugement n° 37/98 du 09 décembre 1998, a confirmé le droit de propriété de AKAKPO Y. Pascal sur la parcelle située à Comé, quartier Hongodé;
Que cette décision a fait l'objet d'appel;
Attendu que la cour d'appel de Cotonou, par arrêt n° 34/2000 du 25 avril 2000, a infirmé le jugement querellé, et a constaté que Alofa Dominique TOKOGNON est recasé sur la parcelle "222 G" du lotissement de Comé et a confirmé en conséquence son droit de propriété sur ladite parcelle;
Que c'est contre cet arrêt n° 34/2000 du 25 avril 2000 que Maître VLAVONOU Elie, conseil de AKAKPO Yaovi Pascal s'est pourvu en cassation;
Examen du pourvoi
En la forme
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de l'accueillir favorablement;
Au fond
Discussion des moyens
Moyens des parties
Le demandeur au pourvoi fonde son pourvoi sur deux moyens:
I - Violation des droits de la défense
II - Défaut de communication des pièces
Discussion des moyens
Premier moyen: Violation des droits de la défense
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de ce que la présente affaire a été jugée par la cour d'appel sans que le requérant ait pu présenter ses moyens et sans même qu'on lui ait offert la possibilité de la faire
Qu'il explique que AKAKPO Yaovi Pascal n'a jamais été convoqué devant le juge d'appel, ni par voie administrative, ni par voie d'huissier. or, le droit de la défense est un droit élémentaire en matière de procès et nul ne peut en être privé, il s'agit même d'un droit de l'homme inaliénable. Pour le demandeur au pourvoi, le non respect de ce droit ne peut qu'entacher de suspicion la décision de justice qui en découle;
Attendu qu'il poursuit en expliquant qu'en l'espèce, le requérant a réclamé d'abord par lui même, ensuite par l'organe de son conseil la possibilité de présenter ses moyens alors que l'affaire a été mise en délibéré dès la première audience;
Que le demandeur conclut, en sollicitant de la cour de casser l'arrêt objet du présent pourvoi, qui n'a fait que violer les droits de la défense;
Mais attendu qu'il est constant au dossier que le demandeur au pourvoi AKAKPO Yaovi Pascal a été régulièrement entendu par la cour à des audiences successives notamment aux audiences des 15 février, 21 mars 2000;
Que de surcroît, Maître DOSSOU Robert, conseil du demandeur a plaidé le dossier à l'audience du 21 mars 2000;
Qu'ainsi eu égard à tout ce qui précède, le présent moyen mérite rejet;
Sur le deuxième moyen
Il est tiré du défaut de communication des pièces.
Attendu que le demandeur au pourvoi développe que la communication des pièces est un produit du droit de la défense;
Qu'il explique que faute pour une partie de communiquer à l'autre les pièces sur lesquelles se basent ses prétentions, elle choisit délibérément de ne pas la mettre en état de se défendre
Attendu que dans le cas d'espèce, en réaction à la réclamation du requérant qui proteste du fait qu'il n'a pas été convoqué devant le juge d'appel, le conseil du défendeur Maître Cosme AMOUSSOU aurait communiqué à la cour d'appel un récépissé de convocation prétendument reçu par le requérant;
Qu'il conclut en expliquant qu'à ce jour, ni le requérant, ni son conseil n'a reçu communication du récépissé de convocation pour en vérifier l'authenticité, que c'est dans ces circonstances qu'un arrête infirmatif du premier jugement a été rendu par la cour d'appel;
Qu'il sollicite de la cour de casser cet arrêt pour violation des droits de la défense déduit du défaut de communication des pièces;
Mais attendu qu'il ressort des faits tels que développés ci-dessus que les droits de la défense ont été bel et bien respectés;
Attendu que le demandeur au pourvoi soutient également le défaut de communication de pièces par le conseil du défendeur, en l'occurrence défaut de remise de convocation au demandeur;
Mais attendu qu'il apparaît clairement au dossier que le demandeur a comparu successivement aux différentes audiences de la cour avant la mise en délibéré de l'affaire;
Que ledit arrêt n'encourt aucun reproche de ce fait
Aucun des deux moyens soulevés n'est fondé
Qu'il y a lieu de rejeter le présent pourvoi;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge du demandeur AKAKPO Yaovi Pascal;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, Conseiller à la chambre judiciaire;
PRESIDENT;
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN }
Et }
Vincent DEGBEY }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 015/CJ-CT
Date de la décision : 05/11/2004
Civile traditionnelle

Parties
Demandeurs : AKAKPO Yaovi Pascal
Défendeurs : TOKOGNON Alofa Dominique

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 17 août 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-05;015.cj.ct ?
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