N° 014/CJ-CT du répertoire Arrêt du 05 novembre 2004
Ggèwakponou AKISSOUHE
C/
Raïmi LASSISSI
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 04 juin 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Serge POGNON, conseil de Gbèwakponou AKISSOUHE, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 11/99 rendu par la 2e chambre traditionnelle de la cour d'appel de Cotonou, le 11 mai 1999;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 05 novembre 2004, le conseiller Cyprien F. BOKO en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 13/99 du 04 juin 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Serge POGNON, conseil de Gbèwakponou AKISSOUHE, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 11/99 rendu par la 2e chambre traditionnelle de la cour d'appel de Cotonou, le 11 mai 1999;
Attendu que par lettre n° 1773 du 13 juillet 2000, Maître Serge POGNON a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que Maître Serge POGNON a consigné mais n'a pas produit ses moyens de cassation malgré plusieurs mises en demeure;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR, «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Gbéwakponou AKISSOUHE forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;