N° 013/CJ-CT Arrêt du 05 novembre 2004
DOSSOU Alilè Jonas
C/
GBEGONNOUDE Z Daniel
La Cour,
Vu la déclaration n° 38/98 du 03 juin 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle DOSSOU Alilè Jonas a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 83/98 rendu le 26 mai 1998 par la deuxième chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 05 novembre 2004, le conseiller Cyprien François BOKO en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 38/98 du 03 juin 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, DOSSOU Alilè Jonas a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 83/98 rendu le 26 mai 1998 par la deuxième chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n° 0666/GCS du 14 mars 2000, DOSSOU Alilè Jonas a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la cour suprême;
Que par lettre n° 2204/GCS du 07 septembre 2001 une deuxième mise en demeure a été adressée et un nouveau et dernier délai d'un mois lui a été accordé;
Que le demandeur au pourvoi a payé le montant de la consignation comme en fait foi le reçu n° 1698 du 05 avril 2000;
Que par contre, il n'a pas produit son mémoire ampliatif malgré les mises en demeure;
Que le dossier est en état;
En la forme
Attendu qu'il convient de relever d'office que le pourvoi a été formé par une lettre adressée au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;
Qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 89 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-12 du 1er juin 1990: «Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée»;
Que l'article 90, alinéa 1er de la même ordonnance précise: «La déclaration du pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur-le-champ»;
Que la déclaration de pourvoi est verbale et requiert la comparution personnelle du demandeur ou de son mandataire;
Que le pourvoi formé en l'espèce par lettre est irrecevable;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge du demandeur;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire ,
PRESIDENT;
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;