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04/11/2004 | BéNIN | N°116/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 novembre 2004, 116/CA


N° 116/CA du Répertoire Arrêt du 04 novembre 2004

Population de l'Arrondissement
De Hounvigue
S/c OUSSOU SAGBO
C/
SOUS-PREFET DE BONOU

La Cour,
Vu la requête en date à Hounviguè du 16 septembre 2002 enregistrée sous le n° 0963/GCS du 16 septembre 2002, par laquelle la population de l'arrondissement de Hounviguè représentée par M. Oussou SAGBO, sollicite de la cour, l'annulation pour excès de pouvoir contre le transfert du chef lieu de la commune de Hounviguè à Allankpon par le sous-préfet;
Vu les correspondances n° 2287/GCS et n° 2288/GCS du

10 octobre 2002 invitant le représentant de la population de Hounviguè, conformément aux disp...

N° 116/CA du Répertoire Arrêt du 04 novembre 2004

Population de l'Arrondissement
De Hounvigue
S/c OUSSOU SAGBO
C/
SOUS-PREFET DE BONOU

La Cour,
Vu la requête en date à Hounviguè du 16 septembre 2002 enregistrée sous le n° 0963/GCS du 16 septembre 2002, par laquelle la population de l'arrondissement de Hounviguè représentée par M. Oussou SAGBO, sollicite de la cour, l'annulation pour excès de pouvoir contre le transfert du chef lieu de la commune de Hounviguè à Allankpon par le sous-préfet;
Vu les correspondances n° 2287/GCS et n° 2288/GCS du 10 octobre 2002 invitant le représentant de la population de Hounviguè, conformément aux dispositions de l'article 42 et 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la cour Suprême et l'article 682 du code général des Impôts à consigner et à timbrer sa requête;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller rapporteur Jérôme O. ASSOGBA, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date du 16 septembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour le 07 octobre 2002 sous le n° 0963/GCS, les populations de l'arrondissement de Hounviguè représentées par M. Oussou SAGBO ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le transfert du chef lieu de la commune de Hounviguè à Allankpon par le sous-préfet;
Considérant que par lettres n° 2287/GCS du 10 octobre 2002 et n° 1124/GCS du 09 octobre 2003 le requérant a été mis en demeure à satisfaire aux obligations prévues par l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême
Considérant que l'article 45 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 dispose «Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
Considérant que les mises en demeure régulièrement adressées au requérant sont restées sans suite;
Que ce dernier n'a pas justifié non plus d'une demande d'assistance judiciaire;
Que par conséquent, il y a lieu de le déclarer déchu de son action et de mettre les frais à sa charge;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le requérant est déchu de son action.
Article 2: Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative;
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi quatre novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien Aristide DEGUENON
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 116/CA
Date de la décision : 04/11/2004
1re section contentieuse

Parties
Demandeurs : Population de l'ArrondissementDe HounvigueS/c OUSSOU SAGBO
Défendeurs : SOUS-PREFET DE BONOU

Références :

Décision attaquée : SOUS-PREFET DE BONOU, 16 septembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-04;116.ca ?
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