N°115/CA 04 novembre 2004
Pierrette B. HOUNDETON
C/
PREFET ATLANTIQUE
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 12 septembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2002 sous le n° 0925/GCS par laquelle dame HOUNDETON Pierrette, par l'organe de son conseil, Maître Léopold OLORY-TOGBE, avocat près la cour d'appel de Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/330/DEP-ATL/SG/SAD du 20 juin 1994 par lequel le Préfet de l'atlantique lui a retiré la parcelle 'N' du lot n° 454 du quartier N'VENAMEDE à Cotonou;
Vu la lettre n° 2269/GCS du 10 octobre 2002 par laquelle le conseil de la requérante a été invité, conformément aux dispositions de l'article 682 du Code Général des Impôts, à apposer des timbres fiscaux sur les feuillets de la requête;
Vu la mise en demeure n° 2268/GCS du 10 octobre 2002, adressée au conseil de la requérante, l'invitant à consigner au greffe de la cour dans un délai de quinze jours la somme de cinq mille (5 000) francs et lui rappelant les termes de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême;
Vu la consignation constatée par reçu n° 2460 du 29 octobre 2002;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date du 12 septembre 2002, Maître Léopold OLORY-TOGBE, avocat à la cour, conseil de dame Pierrette HOUNDETON, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/330/DEP-ATL/SG/SAD du 20 juin 1994 par lequel le préfet de l'atlantique lui a retiré la parcelle 'N' du lot n° 454 du quartier N'VENAMEDE à Cotonou;
Considérant que par lettre n° 2269/GCS du 10 octobre 2002, le conseil de la requérante a été invité à satisfaire aux obligations prévues par l'article 682 du code général des impôts;
Que par lettre n° 1131/GCS du 10 octobre 2003, une dernière mise en demeure lui a été adressée, l'invitant à apposer les timbres fiscaux sur les feuillets de sa requête; qu'à ce jour aucune suite n'y a été réservée;
Considérant que toutes les mises en demeure sont restées sans effet;
Que dès lors, il y a lieu de constater, au regard de la loi, la déchéance pure et simple de la requérante en son action;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Madame HOUNDETON Pierrette est déchue de son pourvoi en date du 12 septembre 2002.
Article 2: Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative;
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi quatre novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien Aristide DEGUENON
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président Le Rapporteur, Le Greffier.
J. O. ASSOGBA.- J. G. AKPAKA.- G. GBEDO.-