N° 114/CA du Répertoire Arrêt du 04 novembre 2004
HOUNGUE Casimir
C/
Etat béninois et un autre
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 21 janvier 2002 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 1er février 2002 sous le n° 0144/GCS, par laquelle Maître Augustin COVI, avocat à la cour d'appel, conseil de monsieur HOUNGUE Casimir, a introduit devant la haute juridiction un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre préfectorale n° 2/056/DEP-ATL/CAB/SAD du 22 août 2001 aux termes de laquelle le préfet des départements de l'atlantique et du littoral a enjoint au susnommé de rendre libre dans un délai de trois (03) jours la parcelle «g» du lot 3911 du lotissement de fidjrossè-kpota, au motif que ladite parcelle aurait été régulièrement attribuée à madame VODOUNON Pascaline;
Vu la mise en demeure n° 0532/GCS du 08 mars 2002 adressée au conseil du requérant aux fins de l'accomplissement de la formalité légale de consignation prescrite par l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 ci-dessus citée;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Eliane R. G. PADONOU, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête ci-dessus visée, Maître Augustin COVI a, au nom et pour le compte de monsieur HOUNGUE Casimir, introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre n° 056/DEP-ATL/CAB/SAD du 22 août 2001 du préfet des départements de l'atlantique et du littoral qui a enjoint à monsieur HOUNGUE C. de rendre libre dans un délai de trois (03) jours la parcelle «g» du lot 3911 du lotissement de fidjrossè-kpota, au motif que ladite parcelle aurait été régulièrement attribuée à madame VODOUNON Pascaline;
Considérant qu'en dépit de la mise en demeure, aucune réaction n'a été enregistrée ni du conseil du requérant, ni du requérant lui-même;
Que depuis la mise en demeure en date du 08 mars 2002, il s'est écoulé plus de deux ans;
Considérant que l'article 45 alinéa 1er de l'ordonnance ci-dessus citée dispose: «Le demandeur est tenu sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
Qu'il résulte de l'attitude du requérant et du conseil un désintérêt notoire pour la présente procédure;
Qu'il y a lieu conformément aux dispositions ci-dessus citées, de déclarer le requérant déchu de son action
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le requérant est déchu de son action.
Article 2: Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative;
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi quatre novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien Aristide DEGUENON
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président Le Rapporteur, Le Greffier.
J. O. ASSOGBA.- E. PADONOU.- G. GBEDO.-