N° 113/CA du Répertoire Arrêt du 04 novembre 2004
Collectif des acquéreurs de la
Collectivité B
C/
Préfet Atlantique
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 16 novembre 2001 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 novembre 2001 sous le n° 1271/GCS, par laquelle Maître Angelo A. HOUNKPATIN, avocat près la cour d'appel et conseil du collectif des acquéreurs de la collectivité B, a au nom et pour le compte des acquéreurs sus désignés, introduit devant la chambre administrative de la cour suprême une demande de sursis à exécution de l'arrêté préfectoral n° 2/227/DEP-ATL/CAB/SAD du 30 avril 2001;
Vu la lettre n° 2837/GCS du 29 novembre 2001 par laquelle mise en demeure a été adressée aux requérants par l'organe de leur conseil aux fins de l'accomplissement de la formalité légale de consignation;
Vu le mutisme observé par les requérants et leur conseil malgré la mise en demeure;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Eliane PADONOU, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Aa Ab A en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête sus visée, le collectif des acquéreurs de la collectivité B assisté de Maître Angelo A. HOUNKPATIN a introduit une demande de sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral n° 2/227/DEP-ATL/CAB/SAD du 30 avril 2001;
Que depuis la mise en demeure en date du 29 novembre 2001, notifiée aux requérants aux fins du paiement de la consignation légale, il s'est écoulé plus de deux (02) ans, sans qu'aucune réaction n'ait été enregistrée ni de la part des requérants, ni de leur conseil;
Que de ce mutisme, s'induit un désintéressement notoire des requérants à l'égard de la présente procédure;
Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer les requérants déchus de leur action en application des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, qui prescrit en son alinéa 1: «Le demandeur est tenu sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Les requérants sont déchus de leur action.
Article 2: Les dépens sont mis à leur charge.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative;
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi quatre novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Aa Ab A
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO, GREFFIER;
. O. ASSOGBA.- E. PADONOU.- G. GBEDO.-