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04/11/2004 | BéNIN | N°111/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 novembre 2004, 111/CA


N° 111/CA du Répertoire Arrêt du 04 novembre 2004

Djissonon Cofii
C/
Préfet Atlantique


La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 11 juin 1999 enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le n° 541/GCS du 14 juin 1999, par laquelle monsieur DJISSONON Coffi a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 02/378/DEP-ATL/SG/SAD du 23 juillet 1998portant son déguerpissement de la parcelle 'R' du lot 1869 de fifadji ;
Vu le recours gracieux en date à Cotonou du 16 mars 1999 ayant précédé la requête introductive d

'instance ci-dessus;
Vu la lettre n° 1463/GCS du 16 août 1999 par laquelle le requérant a été...

N° 111/CA du Répertoire Arrêt du 04 novembre 2004

Djissonon Cofii
C/
Préfet Atlantique


La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 11 juin 1999 enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le n° 541/GCS du 14 juin 1999, par laquelle monsieur DJISSONON Coffi a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 02/378/DEP-ATL/SG/SAD du 23 juillet 1998portant son déguerpissement de la parcelle 'R' du lot 1869 de fifadji ;
Vu le recours gracieux en date à Cotonou du 16 mars 1999 ayant précédé la requête introductive d'instance ci-dessus;
Vu la lettre n° 1463/GCS du 16 août 1999 par laquelle le requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif qu'il a transmis à la cour le 06 octobre 1999;
Vu la lettre n° 0138/GCS en date du 17 janvier 2003 par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiquées à l'administration pour qu'elle présente ses observations;
Vu la mise en demeure n° 804/GCS en date du 28 mars 2000 adressée à l'administration aux fins de produire ses observations;
Vu la consignation légale payée par le requérant et constatée par reçu n° 1516 du 12 juillet 1999;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Eliane PADONOU, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date à Cotonou du 11 juin 1999 enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le n° 541/GCS du 14 juin 1999, monsieur DJISSONON Coffi a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 02/378/DEP-ATL/SG/SAD du 23 juillet 1998par lequel le préfet du département de l'atlantique a ordonné son déguerpissement de la parcelle 'R' du lot 1869 de fifadji ;
Que la requête susvisée a été précédée d'un recours gracieux en date à Cotonou du 16 mars 1999;
Considérant que le requérant expose qu'il a acquis trois parcelles à Fifadji en 1968, 1971 et 1972;
Qu'au moment du recasement, seules deux parcelles, à savoir les parcelles 'P' et 'Q' lui ont été attribuées;
Qu'il a adressé plusieurs lettres, tant à la commission de recasement, à la SOCOGIM, qu'au préfet de l'Atlantique pour protester contre cet état de choses et élever des réclamations;
Que le 02 juillet 1992, le préfet de l'Atlantique lui a répondu par lettre n° 02/737/DEP-ATL/SP qu'il recevra une suite appropriée après examen de ses réclamations par la commission de recasement;
Qu'il était dans cette attente, lorsque le 13 novembre 1998 il a été procédé à son déguerpissement par la force après que les agents d'exécution lui ont fait comprendre que cette mesure a été ordonnée par un arrêté préfectoral qu'ils lui ont d'ailleurs exhibé;
Que le lendemain, madame GBAGUIDI Andréa a entrepris des constructions sur les lieux;
Qu'interpellée, celle-ci a répondu que c'est l'arrêté portant déguerpissement qui l'a autorisée à s'installer;
Qu'il a adressé un recours gracieux au préfet de l'atlantique à deux reprises, sans suite, par lettre avec accusé de réception en date du 16 mars 1999;
Qu'il sollicite qu'il plaise à la cour de déclarer recevable son action;
D'annuler l'arrêté préfectoral n° 02/378/DEP-ATL/SG/SAD du 23 juillet 1998;
Considérant que le requérant fonde son recours sur le moyen unique tiré du vice de procédure en ce que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié;
Qu'il développe qu'avant de le faire déguerpir, le préfet devait au préalable lui notifier ledit arrêté dans les formes régulières avec obligation de préavis;
Que ne l'ayant pas fait, l'autorité a fait un usage abusif du pouvoir;
Considérant que l'administration n'a pas conclu malgré la communication du dossier et la mise en demeure à elle adressée;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 «Le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la publication de la décision attaquée ou de la date de la notification. Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision. Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet. Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée.»;
Considérant en effet qu'il ressort du dossier que l'arrêté attaqué n'a pas été notifié à monsieur DJISSONON Coffi;
Que cependant, en exécution dudit arrêté préfectoral, les constructions érigées par le requérant sur la parcelle 'R' du lot 1869 du lotissement de fifadji ont été démolies le 13 novembre 1998 en sa présence;
Qu'en outre le requérant affirme qu'avant de procéder au déguerpissement à cette même date, les agents chargés de l'exécution lui ont fait comprendre qu'ils agissaient en vertu de l'arrêté querellé;
Qu'en réaction contre cet état de choses, monsieur DJISSONON Coffi a adressé au préfet de l'atlantique par lettre en date du 16 mars 1999 un recours gracieux;
Considérant qu'il est de jurisprudence établie que l'exercice d'un recours gracieux est révélateur de la connaissance acquise de l'existence d'un acte administratif prétendument inconnu parce que non notifié, (C.E 20 octobre 1967, Nonde, D. A., 1967, n° 371; CE 6 octobre 1978, la Roche aux fées, Rec., p. 977);
Qu'ainsi, la connaissance acquise par le requérant d'une décision administrative lui portant grief, en l'absence de notification ou de publication fait courir le délai du recours pour excès de pouvoir à son encontre à compter de ladite connaissance;
Considérant qu'il est constant au dossier que monsieur DJISSONON Coffi a eu connaissance de l'arrêté portant son déguerpissement de la parcelle 'R' du lot 1869 du lotissement de fifadji le 13 novembre 1998;
Qu'ainsi, le délai du recours pour excès de pouvoir commence à courir à compter du 13 novembre 1998, date de la connaissance acquise;
Qu'ayant formé le recours gracieux le 16 mars 1999, le requérant a, au regard des dispositions de l'article ci-dessus, exercé ledit recours hors délai;
Qu'en conséquence, il échet de déclarer irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir de monsieur DJISSONON Coffi contre l'arrêté n° 02/378/DEP-ATL/SG/SAD du 23 juillet 1998 du préfet de l'atlantique
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir en date du 11 juin 1999 introduit par monsieur DJISSONON Coffi contre l'arrêté préfectoral n° 02/378/DEP-ATL/SG/SAD du 23 juillet 1998 du préfet du département de l'atlantique est irrecevable.
Article 2: Les dépens sont à la charge du requérant.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative;
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi quatre novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien Aristide DEGUENON
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 111/CA
Date de la décision : 04/11/2004
3e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : Djissonon Cofii
Défendeurs : Préfet Atlantique

Références :

Décision attaquée : DEP-ATL, 11 juin 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-04;111.ca ?
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