N° 010/CJ-CM du répertoire Arrêt du 22 octobre 2004
Céline ALISSOUTIN épouse LAWSON
C/
Raphaël LAWSON
La Cour,
Vu la déclaration n° 72/2001 du 13 août 2001 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Robert DOSSOU, conseil de Céline ALISSOUTIN épouse LAWSON, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 267/2001 rendu le 02 août 2001 par la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 22 octobre 2004, le conseiller AHOUANDJINOU Gilbert C. en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE - DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 72/2001 du 13 août 2001 enregistré au greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Robert DOSSOU, conseil de Céline ALISSOUTIN épouse LAWSON, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 267/2001 rendu le 02 août 2001 par la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que par lettre n° 390/GCS du 20 juin 2003, Maître Robert Dossou a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la cour suprême;
Attendu qu'une nouvelle mise en demeure lui a été notifiée le 03 février 2004 ;
Que malgré ces mises en demeure, le demandeur n'a pas produit ses moyens de cassation;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR, «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi, qu'il y a lieu de le recevoir;
Par ces motifs,
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Céline ALISSOUTIN épouse LAWSON forclose en son pourvoi;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Gilbert C. AHOUANDJINOU
et
Jeanne-Agnès AYADOKOUN,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux octobre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;