N°009/CJ-CM 22 octobre 2004
Société Sea Cargo Shipping
C/
Société de Distribution International SARL «SODI» - Etat Béninois
La Cour,
Vu la déclaration n° 49/2001 du 27 juin 2001 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de la Société Sea Cargo Shipping, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 161/2001 rendu le 14 mars 2001 par la chambre commerciale de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 22 octobre 2004, le conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE - DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 49/2001 du 27 juin 2001 enregistré au greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de la société Sea Cargo Shipping, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 161/2001 rendu le 14 mars 2001 par la chambre commerciale de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que par lettre n° 460/GCS du 24 juin 2003, Maître Hélène KEKE-AHOLOU a été mise en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la cour suprême;
Qu'une nouvelle mise en demeure lui a été notifiée le 03 septembre 2003;
Que malgré ces mises en demeure, la demanderesse n'a pas produit ses moyens de cassation;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR, «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs,
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare la société Sea Cargo Shipping forclose en son pourvoi;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Gilbert C. AHOUANDJINOU
et
Jeanne-Agnès AYADOKOUN,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-deux octobre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
E. BOUSSARI G. C. AHOUANDJINOU
Le greffier.
Laurent AZOMAHOU