N° 008/CJ-CM du Répertoire Arrêt du 22 octobre 2004
AKPLOGAN Gilbert
C/
- Société Delphina and Sons Ltd
- AHOUNOU Delphina
La Cour,
Vu la déclaration n° 80/99 du 09 novembre 1999 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître BARE Mohamed, substituant Maître Robert DOSSOU, conseil de Gilbert AKPLOGAN, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 165/1999 rendu le 12 août 1999 par la 1ère chambre civile commerciale de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 22 octobre 2004, le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 80/99 du 09 novembre 1999 enregistré au greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître BARE Mohamed, substituant Maître Robert DOSSOU, conseil de Gilbert AKPLOGAN, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 165/1999 rendu le 12 AOÜT 1999 par la 1ère chambre civile commerciale de la cour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n° 454/GCS du 24 juin 2003 Maître Robert Dossou a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la cour suprême;
Attendu qu'une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 03 septembre 2003 par lettre n° 936/GCS;
Que malgré ces mises en demeure, le demandeur n'a pas produit ses moyens de cassation;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR, «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs,
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Gilbert AKPLOGAN forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Président à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Gilbert C. AHOUANDJINOU }
Et }
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux octobre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;