N° 006/CJ-CM du Répertoire Arrêt du 22 octobre 2004
DJOSSOU Edouard
C/
Société DUCROS-TOGO
La Cour,
Vu la déclaration n° 48/2000 du 10 mai 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Robert DOSSOU, conseil de DJOSSOU Edouard, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 246/99 rendu le 23 décembre 1999 par la chambre civile commerciale de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 22 octobre 2004, le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 48/2000 du 10 mai 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Robert DOSSOU, conseil de DJOSSOU Edouard, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 246/99 rendu le 23 décembre 1999 par la chambre civile commerciale de la cour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n° 2210/GCS du 06 septembre 2000, Maître DOSSOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la cour suprême;
Attendu que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état d'être examiné;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de l'accueillir favorablement;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que la Société DUCROS qui se dit créancière de DJOSSOU Edouard pour la somme de 6.358.765 F a attrait ce dernier devant le tribunal de première instance de Cotonou qui a rendu le jugement n° 170/ 1ère chambre civile du 16 juin 1997 condamnant DJOSSOU Edouard à payer ladite somme;
Sur appel de DJOSSOU Edouard la cour d'appel a rendu l'arrêt de défaut n° 246/99 du 23 décembre 1999;
C'est contre cet arrêt que le demandeur a élevé pourvoi en cassation;
Discussion moyen unique
Violation des articles 1289 et 1290 du code civil et défaut de preuve de la réalité et du quantum de la créance du défendeur au pourvoi;
En ce que le premier juge a refusé d'opérer la compensation entre des créances réciproques et des dettes croisées;
Attendu que la cour d'appel a rendu un arrêt de défaut contre les deux parties au procès;
Que le demandeur loin de faire grief à l'arrêt de la cour d'appel n'a exposé que des moyens tirés du jugement du tribunal;
Attendu qu'il est constant que la haute juridiction n'est saisie que des seules mérites de la décision de la cour d'appel à l'exclusion de toute autre décision notamment de celle de première instance;
Que le moyen fondé sur critique du jugement de première instance est inopérant devant la haute cour et mérite rejet;
Par ces motifs,
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge du demandeur ;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Président à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Gilbert C. AHOUANDJINOU }
Et }
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux octobre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;