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07/10/2004 | BéNIN | N°98/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 octobre 2004, 98/CA


N° 98/CA du Répertoire Arrêt du 07 octobre 2004


NAHUM Hilaire Gaston
C/
MISAT
La Cour,
Vu la requête en date à Parakou du 03 mai 2002, enregistrée au greffe de la cour le 06 mai 2002 sous le n° 0485/GCS par laquelle Monsieur NAHUM Hilaire Gaston a saisi la cour d'un recours en annulation du décret n° 98-409 du 21 septembre 1998;
Vu les lettres n° 1303/GCS et n° 1304/GCS en date du 30 mai 2002 par lesquelles le requérant a été invité à consigner et à timbrer sa requête;
Vu la lettre n° 732/GCS en date du 15 juillet 2003 par laquelle communicati

on du mémoire ampliatif et les y annexées du requérant a été faite à l'administration produir...

N° 98/CA du Répertoire Arrêt du 07 octobre 2004


NAHUM Hilaire Gaston
C/
MISAT
La Cour,
Vu la requête en date à Parakou du 03 mai 2002, enregistrée au greffe de la cour le 06 mai 2002 sous le n° 0485/GCS par laquelle Monsieur NAHUM Hilaire Gaston a saisi la cour d'un recours en annulation du décret n° 98-409 du 21 septembre 1998;
Vu les lettres n° 1303/GCS et n° 1304/GCS en date du 30 mai 2002 par lesquelles le requérant a été invité à consigner et à timbrer sa requête;
Vu la lettre n° 732/GCS en date du 15 juillet 2003 par laquelle communication du mémoire ampliatif et les y annexées du requérant a été faite à l'administration produire ses observations;
Vu la mise en demeure n° 0185/GCS du 25 janvier 2004 faite à l'administration de produire ses observations;
Vu la consignation légale payée et constatée par le reçu n° 2353 du 14 juin 2002 au greffe de la cour;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête contentieuse valant mémoire ampliatif en date à Parakou du 03 mai 2002 enregistrée au secrétariat de la Cour suprême le 03 mai 2002 sous le numéro 1238 et au greffe de la cour suprême le 06 mai 2002 sous le numéro 0485, requête précédée d'un recours gracieux en date à Parakou du 06 novembre 1998, sieur NAHUM Hilaire Gaston sollicite l'annulation en ce qui le concerne du décret n° 98-409 du 21 septembre 1998 et la condamnation de l'administration policière à réparer l'injustice dont il a été l'objet par les moyens suivants:
1- refus de prendre en compte dans la computation de son ancienneté les 2/3 du service auxiliaire;
2- violation grave du principe d'égalité de tous les fonctionnaires se trouvant dans les mêmes situations;
Considérant que l'administration défenderesse dans son mémoire soutient que les anciennetés de services auxiliaires validés ont été bel et bien prises en compte pour le sieur NAHUM Hilaire Gaston;
Considérant, en ce qui concerne le délai, que le décret querellé est du 21 septembre 1998 et que le recours gracieux est du 06 novembre 1998;
Que le requérant parle lui-même d'une réponse d'attente du 15 février 1999 avant le rejet définitif de sa demande par lettre du 11 mars 2002;
Considérant que les réponses d'attente sont sans effet et n'interrompent pas le délai de recours;
Qu'ainsi le recours gracieux étant du 6 novembre 1998, toute requête contentieuse introduite au-delà du 06 mars 1999 doit être considérée comme hors délai;
Considérant que le recours en annulation introduite par le sieur NAHUM Hilaire Gaston est daté du 3 mai 2002, que ce recours est largement hors délai; qu'il échet de dire qu'il viole l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi 90-12 du 11 juin 1990 et de le déclarer irrecevable;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: La requête du sieur NAHUM Hilaire en date à Parakou du 03 mai 2002 est irrecevable.
Article 2: Les dépens sont à la charge du requérant.
Article 3: Notification de la présente décision sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi sept octobre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Hector R. OUENDO
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien VIGNINOU,
GREFFIER;
S. DOSSOUMON.- D. VIGNINOU.-


1re section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : NAHUM Hilaire Gaston
Défendeurs : MISAT

Références :

Décision attaquée : MISAT, 03 mai 2002


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 07/10/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 98/CA
Numéro NOR : 58216 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-10-07;98.ca ?
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