La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2004 | BéNIN | N°96/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 octobre 2004, 96/CA


N° 96/CA du Répertoire Arrêt du 07 octobre 2004


ACCROMBESSI Victor
C/
SAP / CENA

La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 22 août 2001, enregistrée le 24 août 2001 sous le n° 959/GCS au greffe de la cour par laquelle Monsieur ACCROMBESSI Victor a saisi la cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la note de service n° 001/01/CENA/SAP/SAFAF/SP du 29 mars 2001;
Vu la lettre n° 2135/GCS du 24 septembre 2002 invitant le requérant à produire à la cour son mémoire ampliatif;
Vu la lettre n°08/GCS du 07 août 2003 communiqua

nt le mémoire ampliatif et les pièces y annexées du requérant à l'administration pour ses obser...

N° 96/CA du Répertoire Arrêt du 07 octobre 2004


ACCROMBESSI Victor
C/
SAP / CENA

La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 22 août 2001, enregistrée le 24 août 2001 sous le n° 959/GCS au greffe de la cour par laquelle Monsieur ACCROMBESSI Victor a saisi la cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la note de service n° 001/01/CENA/SAP/SAFAF/SP du 29 mars 2001;
Vu la lettre n° 2135/GCS du 24 septembre 2002 invitant le requérant à produire à la cour son mémoire ampliatif;
Vu la lettre n°08/GCS du 07 août 2003 communiquant le mémoire ampliatif et les pièces y annexées du requérant à l'administration pour ses observations;
Vu la consignation légale payée et constatée par le reçu n° 2168 du 1er octobre 2001 du greffe de la cour;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date à Cotonou du 22 août 2001 enregistrée à la Cour suprême le 23 août 2001, Monsieur ACCROMBESSI Victor qui affirme avoir fait un recours administratif préalable en date du 02 mai 2001 sollicite l'annulation de la note de service n° 001/01/CENA-SAP/SAD/SP du 29 mars 2001 au motif que la résiliation de son contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant au SAP/CENA est abusive et non conforme au droit du travail ;
Considérant que Maître Arthur BALLE, conseil du SAP-CENA, dans son mémoire en réponse du 15 octobre 2003, soutient qu'il n'entre pas dans la compétence de la cour de céans d'apprécier l'abus ou l'excès qu'un employeur aurait commis dans le licenciement d'un emploi;
Considérant qu'effectivement, le requérant soumet à la chambre administrative de la Cour suprême ce qu'il appelle lui-même «la résiliation d'un contrat à durée indéterminée» et qu'il sollicite de ladite juridiction son annulation pour non conformité au droit du travail;
Considérant que la chambre administrative de la Cour suprême ne compte pas au titre de ses attributions, la connaissance des dossiers relatifs aux relations de travail entre un employeur et son employé, qu'il échet de constater l'incompétence de la juridiction de céans;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: le recours est recevable
Article 2: La chambre administrative de la cour suprême est incompétente.
Article 3: Les frais sont à la charge du requérant.
Article 4: Notification de la présente décision sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi sept octobre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Hector R. OUENDO
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien VIGNINOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 96/CA
Date de la décision : 07/10/2004
1re section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : ACCROMBESSI Victor
Défendeurs : SAP / CENA

Références :

Décision attaquée : SAP / CENA, 22 août 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-10-07;96.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award