N° 94/CA du Répertoire Arrêt du 07 octobre 2004
Fédération Béninoise de Kung-Fu
C/
Directeur National des Sports
Vu la requête en date du 08 juin 2001, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2001 sous le n° 650/GCS, par laquelle la Fédération Béninoise de Kung-Fu, représentée par son Président, Monsieur Boniface BOSSOUKPE, 03 BP 2446 Cotonou, a saisi la Cour d'un recours pour excès de pouvoir contre le Message-porté n° 035/DNS/SAF/Sl du 29 janvier 2001 par lequel le Directeur National des Sports l'invitant a une séance de travail;
Vu le reçu n° 2134 du 11 juillet 2001 constatant le paiement de la consignation légale;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Emile TAKIN, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par correspondance n° 007/FBK/ CE/SG du 06 août 2003 enregistrée au greffe de la cour le 02 septembre 2003 sous le n° 441/GCS, la Fédération Béninoise de Kung-Fu a informé la Cour que des «.pourparlers entre les responsables du Ministère de la Jeunesse des Sports et des Loisirs et ceux de la Fédération Béninoise de Kung-Fu ont permis d'entrevoir une solution au litige objet du recours suscité.»;
Qu'elle sollicite en conséquence de bien vouloir en constater la caducité et la nullité, pour défaut d'intérêts à agir;
Qu'il s'ensuit que la requérante s'est désistée de son action;
Qu'il y a donc lieu de lui en donner acte;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: il est donné acte à la Fédération Béninoise de Kung-Fu, représentée par Monsieur Boniface BOSSOUKPE de son désistement.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge de ladite fédération.
Article 4: Notification de la présente décision sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi sept octobre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien VIGNINOU, GREFFIER;