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07/10/2004 | BéNIN | N°93/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 octobre 2004, 93/CA


N° 93/CA du Répertoire Arrêt du 07 octobre 2004



ECOC Entreprise
C/
Etat Béninois

La Cour,
Vu la requête en date du 07 août 2000, enregistrée au greffe de la Cour le 08 août 2000 sous le n° 91/GCS, par laquelle «ECOC ENTREPRISE» représentée par son Directeur Général Monsieur Joseph A. AWO, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du conseil des ministres en date du 06 octobre 1999, relative à la suspension de la participation aux marchés publics de vingt trois (23) entreprises;
Vu la lettre en

date du 20 novembre 2000, enregistrée le 11 décembre 2000 sous le n° 1275/GCS, par laquelle la r...

N° 93/CA du Répertoire Arrêt du 07 octobre 2004



ECOC Entreprise
C/
Etat Béninois

La Cour,
Vu la requête en date du 07 août 2000, enregistrée au greffe de la Cour le 08 août 2000 sous le n° 91/GCS, par laquelle «ECOC ENTREPRISE» représentée par son Directeur Général Monsieur Joseph A. AWO, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du conseil des ministres en date du 06 octobre 1999, relative à la suspension de la participation aux marchés publics de vingt trois (23) entreprises;
Vu la lettre en date du 20 novembre 2000, enregistrée le 11 décembre 2000 sous le n° 1275/GCS, par laquelle la requérante a fait parvenir à la cour son mémoire ampliatif;
Vu le mémoire en défense, adressé à la Cour par Maître Ahamed AKOBI avocat à la cour, conseil de l'Etat Béninois par lettre n° 152/AA/AF/01 du 10 octobre 2001, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2001 sous le n° 1110/GCS;
Vu le reçu n° 1835 du 31 août 2000, attestant du paiement de la consignation légale;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Considérant qu'aux termes de l'article 68 alinéas 1 et 2 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966:
«le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de notification.
Avant de se pouvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision»;
Que le délai du recours hiérarchique ou gracieux est de deux mois;
Considérant que Monsieur Joseph A. AWO, représentant «ECOC Entreprise» dans une correspondance n° 013/00/DG-ECOC du 06 avril 2000 adressée à Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports, fait état de la décision attaquée;
Qu'en tout état de cause, l'intéressé doit être considéré comme ayant acquis connaissance de ladite décision à la date du 06 avril 2000;
Considérant cependant qu'il n'a saisi le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement d'un recours gracieux que le 31 juillet 2000, soit plus de deux (02) mois après la date du 06 avril 2000;
Que le recours contentieux introduit devant la chambre administrative par Monsieur Joseph A. AWO n'est donc pas conforme aux conditions de délai fixées par la loi; qu'il est par conséquent irrecevable;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: le recours en annulation pour excès de pouvoir en date du 07 août 2000 de Monsieur Joseph A. AWO, représentant «ECOC - ENTREPRISE» contre la décision du conseil des Ministres en date du 06 octobre 1999 est irrecevable.
Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant .
Article 3: Notification de la présente décision sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi sept octobre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Hector R. OUENDO
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien VIGNINOU,
GREFFIER;


2e section contentieuse

Parties
Demandeurs : ECOC Entreprise
Défendeurs : Etat Béninois

Références :

Décision attaquée : Etat Béninois, 08 août 2000


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 07/10/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 93/CA
Numéro NOR : 56149 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-10-07;93.ca ?
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