N° 84 /CA du Répertoire Arrêt du 07 octobre 2004
HOUSSOU Christian Désiré
C/
Ministre des Travaux Publics
Et des Transports
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 15 janvier 2003, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2003 sous le n° 0026/GCS, par laquelle Monsieur HOUSSOU Christian Désiré, 01 BP 103 Porto-Novo, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre «les conditions de mise en ouvre du poste de péage/pesage d'Ekpè sur la route de Cotonou Porto-Novo»;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Président - rapporteur Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre n° 532/GCS du 27 juin 2003, le requérant a été invité conformément aux dispositions de l'article 682 du Code Général des Impôts à apposer des timbres sur les feuillets de sa requête ; que cette correspondance est restée sans suite;
Considérant que par lettre n° 531/GCS du 27 juin 2003, une mise en demeure a été adressée au requérant, l'invitant à consigner au greffe de la cour dans un délai de quinze jours la somme de cinq mille (5 000) francs et lui rappelant les termes de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990; que la mise en demeure est également restée sans suite;
Considérant que l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 prescrit en son article 45:
«Le demandeur est tenu sous peine de déchéance de consigner au greffe de la cour une somme de cinq mille (5 000) francs dans un délai de 15 jours, à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou par notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
Que la mise en demeure étant restée sans effet et le requérant n'ayant pas demandé d'assistance judiciaire, il échet de le déclarer déchu de son action;
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: Monsieur HOUSSOU Christian Désiré est déchu de son action.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié au requérant, au Ministre des Travaux Publics et des Transports et au Procureur général près la Cour suprême.
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, président de la chambre administrative
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN }
ET {
Victor ADOSSOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi sept octobre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Nestor DAKO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;