La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2004 | BéNIN | N°80/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 octobre 2004, 80/CA


N° 80 /CA du Répertoire Arrêt du 07 octobre 2004

Alfred A. LOGBO
C/
MSP
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 25 janvier 2001, enregistrée au greffe de la cour sous le numéro 148/GCS du 9 février 2001, par laquelle monsieur Alfred A. LOGBO a saisi la Haute Juridiction d'un recours de plein contentieux tendant à le voir rétabli dans ses droits;
Vu les lettres n°s 0354 et 0355/GCS du 12 février 2001, par lesquelles le requérant a été invité à satisfaire aux prescriptions de l'article 682 du Code Général des Impôts et à déposer une consign

ation au greffe de la cour;
Vu la lettre n° 1265/GCS du 21 mai 2001, par laquelle la requê...

N° 80 /CA du Répertoire Arrêt du 07 octobre 2004

Alfred A. LOGBO
C/
MSP
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 25 janvier 2001, enregistrée au greffe de la cour sous le numéro 148/GCS du 9 février 2001, par laquelle monsieur Alfred A. LOGBO a saisi la Haute Juridiction d'un recours de plein contentieux tendant à le voir rétabli dans ses droits;
Vu les lettres n°s 0354 et 0355/GCS du 12 février 2001, par lesquelles le requérant a été invité à satisfaire aux prescriptions de l'article 682 du Code Général des Impôts et à déposer une consignation au greffe de la cour;
Vu la lettre n° 1265/GCS du 21 mai 2001, par laquelle la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif et les pièces y jointes ont été communiquées au Ministre de la Santé Publique (MSP) pour ses observations;
Vu la lettre n° 1274/GCS du 22 mai 2001, par laquelle Monsieur Alfred A. LOGBO a été invité à constituer un conseil;
Vu la lettre n° 596/GCS du 2 juillet 2003, par laquelle le Ministre de la Santé Publique a été mis en demeure de produire ses observations;
Vu la lettre n° 597/GCS du 02 juillet 2003, par laquelle le requérant a été mis en demeure de constituer un conseil;
Vu la correspondance n° 6078/MSP/DC/SGM/CTJ/SA du 7 août 2003, par laquelle le Ministre de la Santé Publique (DSP) a sollicité un délai supplémentaire d'un mois pour permettre au CNHU de produire les observations demandées;
Vu la lettre n° 1406/GCS du 3 décembre 2003, par laquelle un ultime délai a été accordé au Ministre de la Santé Publique (MSP), pour produire ses observations;
Vu la consignation constatée par reçu n° 2011 du 15 février 2001;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;
Ouï le Procureur Général Nestor DAKO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que le présent recours est un plein contentieux;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême «Le ministère d'un avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi devant la cour suprême, sauf en matière de recours pour excès de pouvoir.»;
Considérant que le requérant a introduit lui-même son recours;
Considérant qu'il lui a été rappelé de constituer un conseil; qu'il a été mis en demeure de le faire et n'a pas obtempéré malgré qu'il ait accusé réception des lettres de relance;
Considérant qu'en agissant ainsi, le requérant a violé les prescriptions de l'ordonnance n° 21/PR organisant la cour;
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: Le recours de plein contentieux, en date du 29 janvier 2001, de Monsieur Alfred LOGBO tendant à le voir rétabli dans ses droits financiers est irrecevable.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Article 3: les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, président de la chambre administrative
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN }
ET {
Victor ADOSSOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi sept octobre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Nestor DAKO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Laurent AZOMAHOU,

GREFFIER;


2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : Alfred A. LOGBO
Défendeurs : MSP

Références :

Décision attaquée : MSP, 25 janvier 2001


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 07/10/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 80/CA
Numéro NOR : 56144 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-10-07;80.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award