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07/10/2004 | BéNIN | N°107/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 octobre 2004, 107/CA


N° 107/CA du Répertoire ADD du 07 octobre 2004

SOGLO Antoine
C/
CCIB
La Cour,
Vu la requête en date à Bohicon du 24 novembre 2003 enregistrée le 03 décembre 2003 sous le n° 829/GCS par laquelle Monsieur SOGLO Antoine sollicite de la cour l'annulation du scrutin consulaire du 09 novembre 2003 dans le secteur industrie dans le département du zou;
Vu les correspondances n° 1456/GCS du 04 décembre 2003 par lesquelles le requérant a été invité, conformément aux dispositions des articles 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la cour et 682 du cod

e général des impôts, à consigner et à timbrer sa requête;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR...

N° 107/CA du Répertoire ADD du 07 octobre 2004

SOGLO Antoine
C/
CCIB
La Cour,
Vu la requête en date à Bohicon du 24 novembre 2003 enregistrée le 03 décembre 2003 sous le n° 829/GCS par laquelle Monsieur SOGLO Antoine sollicite de la cour l'annulation du scrutin consulaire du 09 novembre 2003 dans le secteur industrie dans le département du zou;
Vu les correspondances n° 1456/GCS du 04 décembre 2003 par lesquelles le requérant a été invité, conformément aux dispositions des articles 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la cour et 682 du code général des impôts, à consigner et à timbrer sa requête;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Emile TAKIN en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant qu'a la barre le requérant soutient n'avoir jamais été informé de ce qu'il devait satisfaire aux obligations édictées par l'article 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966;
Considérant que pour le confondre la cour lui a fait lire la correspondance n° 1456/GCS du greffier en chef en date à Cotonou du 4 décembre 2003 à son adresse SOGLO Antoine quartier ZAKPO-AHITO Maison VIGNINOU à côté FANMILK Bohicon;
Considérant que le requérant déclare n'avoir jamais été touché par cette correspondance;
Qu'il y a lieu notifier à l'intéressé par arrêt Avant Dire Droit le contenu des dispositions de l'article 45 de ladite ordonnance qui stipule:«Le demandeur est tenu sous peine de déchéance de consigner au greffe de la cour une somme de cinq mille (5 000) francs dans un délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.
La consignation de cette somme est justifiée par la production d'un récépissé de versement.
En cas de rejet du pouvoir ou du recours la somme est acquise au trésor.» et celles de l'article 682 alinéa 9 du code général des impôts qui stipule: «Sont notamment soumis au timbre de dimension les receveurs pour excès de pouvoir portés devant la Cour suprême contre les actes des autorités administratives.» et d'ordonner une remise de cause;
Par ces motifs
avant dire droit
Décide
Article 1er: Le requérant est mis en demeure d'avoir à remplir les formalités préliminaires ainsi prévues par l'article 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 et 682 du code général des impôts dans un délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt.
Article 2: Les frais sont réservés.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi sept octobre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU
MINISTERE PUBLIC;
Donatien VIGNINOU,

GREFFIER;
. DOSSOUMON.- E. TAKIN.- D. VIGNINOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 107/CA
Date de la décision : 07/10/2004
2e section contentieuse

Parties
Demandeurs : SOGLO Antoine
Défendeurs : CCIB

Références :

Décision attaquée : CCIB, 24 novembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-10-07;107.ca ?
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