N° 102/CA du Répertoire Arrêt du 07 octobre 2004
OSSENI Choucouratou
C/
CCIB
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 1er décembre 2003, enregistrée au secrétariat de la cour sous le n° 4508 du 03 décembre 2003 puis au greffe de la même Cour sous le n° 843/GCS du 05 décembre 2003 par laquelle OSSENI Choucouratou S/C Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin à Cotonou, a saisi la Haute Juridiction aux fins d'obtenir d'elle qu'elle veuille prendre ' des bonnes dispositions utiles pour rétablir dans ses droits légaux par le maintien de ses suffrages';
Vu la réclamation en date à Cotonou du 1er /12/2003;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 92-022 du 06/08/1992 fixant les attributions de la CCIB;
Ensemble les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Emile TAKIN, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date à Cotonou du 1er décembre 2003, enregistrée au secrétariat de la cour sous le n° 4508 du 03 décembre 2003 puis au greffe de la même Cour sous le n° 843/GCS du 05 décembre 2003 par laquelle OSSENI Choucouratou S/C Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin à Cotonou, a saisi la Haute Juridiction aux fins d'obtenir d'elle qu'elle veuille prendre 'des bonnes dispositions utiles pour rétablir dans ses droits légaux par le maintien de ses suffrages';
Qu'elle développe que c'est se fondant sur les dispositions du décret 2003/349 portant statuts de la chambre de commerce et d'industrie du Bénin en son article87, qu'elle agit;
Qu'il lui a été donné de constater que les voix portées sur sa personne ont fait l'objet d'annulation au niveau de deux bureaux de vote à savoir Wlacondji où elle a obtenu 15 voix et Pobè où elle en a obtenu 13;
Qu'en effet elle est à même de présenter les 13 personnes qui ont porté leur choix sur elle à Pobè et à Wlacondji c'est le dépouillement fait sur place qui lui a permis de noter que c'est 16 personnes qui ont voté pour elle;
Que c'est pour éviter que ce dysfonctionnement n'arrive à rétrécir sa marge d'avance qu'elle vient saisir la Haute Juridiction du présent recours;
Considérant que par lettre de la cour n° 1470/GCS en date à Cotonou du 09 décembre 2003 la requérante a été invitée d'avoir à consigner au greffe de cette cour la somme de cinq mille (5 000) francs au soutient de sa requête, avec mise en demeure de 72 heures;
Considérant en effet qu'il résulte des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême que:
'Le demandeur est tenu sous peine de déchéance de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille (5 000) francs dans un délai de soixante douze (72) heures à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai';
Considérant qu'en la présente cause la requérante n'a pas consigné pas plus qu'elle n'a formulé aucune demande d'assistance judiciaire;
Qu'il échet en conséquence de la déclarer déchue de son action;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: la requérante OSSENI Choucoutratou est déchue de son action.
Article 2: Les frais sont mis à sa charge.
Article 4: Notification de la présente décision sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi sept octobre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien VIGNINOU,
GREFFIER;