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08/07/2004 | BéNIN | N°76/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juillet 2004, 76/CA


N°76/CA 08 juillet 2004
KPEDOTOSSI S. R. Paul Et consorts
C/
Préfet de l'Atlantique
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 02 Février 2001,enregistrée au GREFFE de la Cour suprême le 15 Février 2001 sous le n° 171/GCS, par laquelle Maître Cosme AMOUSSOU, Avocat à la cour d'appel de Cotonou, conseil de Kpedotossi S. A. Paul, Segun Judicaëll, Vodounon Andréa, les héritiers Soundé Hounsou, Adjikpé Agossou-Gli, Hodonou Jean Gérard, Allianvi B. T. Noël Antoine, Lokossou Elisabeth, les héritiers Adjikpé Djidjoho, Abata Dossou Roger, héritie

rs Aguemon Totchou a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir cont...

N°76/CA 08 juillet 2004
KPEDOTOSSI S. R. Paul Et consorts
C/
Préfet de l'Atlantique
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 02 Février 2001,enregistrée au GREFFE de la Cour suprême le 15 Février 2001 sous le n° 171/GCS, par laquelle Maître Cosme AMOUSSOU, Avocat à la cour d'appel de Cotonou, conseil de Kpedotossi S. A. Paul, Segun Judicaëll, Vodounon Andréa, les héritiers Soundé Hounsou, Adjikpé Agossou-Gli, Hodonou Jean Gérard, Allianvi B. T. Noël Antoine, Lokossou Elisabeth, les héritiers Adjikpé Djidjoho, Abata Dossou Roger, héritiers Aguemon Totchou a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/190/DEP-ATL/SG/SAD du 19 mars 1994, par lequel le Préfet de l'Atlantique a abrogé l'arrêté n° 2/692/DEP-ATL/SG/SAD du 28 décembre 1993 qui leur attribuait certaines parcelles des lots 637 et 638 de Dandji à Cotonou;
Vu la mise en demeure adressée aux requérants par lettre n°545/GCS du 28 Février 2001 demeurée sans effet;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date du 02 février 2001, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2001 sous numéro 171/GCS, KPEDOTOSSI S. R. Paul et consorts, ont par l'organe de leur conseil Maître AMOUSSOU Cosme, introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté n° 2/190/DEP-ATL/SG/SAD du 18 mars 1994, par lequel le Préfet de l'Atlantique a abrogé l'Arrêté n° 2/692/DEP-ATL/SG/SAD du 28 décembre 1993 qui leur attribuait certaines parcelles des lots 697 et 638 de Dandji à Cotonou;

Considérant que par lettre n° 0546/GCS du 28 février 2001, les requérants ont été invités, conformément aux dispositions de l'article 682 du Code Général des Impôts, à apposer des timbres fiscaux sur les feuillets de leur requête;
Que cette correspondance n'a pas obtenu de réponse;
Considérant que par lettre n° 0545/GCS du 28 février 2001, une mise en demeure a été adressée aux requérants, les invitant à consigner au greffe de la Cour la somme de cinq mille (5.000) francs et leur rappelant les termes de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Que la mise en demeure est restée également sans suite;
Considérant que l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 prescrit à son article 45:
«Le demandeur est tenu sous peine de déchéance de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille (5.000) francs dans un délai de 15 jours, à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou par notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.»
Considérant que la mise en demeure étant restée sans suite alors que les requérants n'ont pas demandé une assistance judiciaire;
Qu' il échet de les déclarer déchus de leur action et de mettre les frais à leur charge.
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: Les requérants sont déchus de leur action.
Article 2: Les dépens sont mis à leur charge.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
et } CONSEILLERS.
Eliane PADONOU }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit juillet deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Geneviève GBEDO,
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,
J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-


2e section contentieuse

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 08/07/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 76/CA
Numéro NOR : 58529 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-07-08;76.ca ?
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