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08/07/2004 | BéNIN | N°74/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juillet 2004, 74/CA


N° 74/CA3 du Répertoire Arrêt du 08 Juillet 2004

HERITIERS BODJRENOU BIOSSAN
REP/.BODJRENOU B. CLAUDE
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE
DOUNA LYDIE EPOUSE VIGAN
DO REGO FASSASSI ALI (INTERVENANT)


La Cour,
Vu la requête contentieuse en date à Cotonou du 29 décembre 1997 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 08 janvier 1998 sous le n°0022/GCS par laquelle les Héritiers BODJRENOU Biossan assistés de Maître ALABI Rafikou, leur conseil, sollicitent l'annulation de l'Arrêté Préfectoral n° 2/352/ DEP-ATL/SG/SAD du 06 août 1997 portant a

ttribution de la parcelle «R» du lot 757 du lotissement de Dandji (suite) à Madame DOUNA Marie Ly...

N° 74/CA3 du Répertoire Arrêt du 08 Juillet 2004

HERITIERS BODJRENOU BIOSSAN
REP/.BODJRENOU B. CLAUDE
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE
DOUNA LYDIE EPOUSE VIGAN
DO REGO FASSASSI ALI (INTERVENANT)


La Cour,
Vu la requête contentieuse en date à Cotonou du 29 décembre 1997 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 08 janvier 1998 sous le n°0022/GCS par laquelle les Héritiers BODJRENOU Biossan assistés de Maître ALABI Rafikou, leur conseil, sollicitent l'annulation de l'Arrêté Préfectoral n° 2/352/ DEP-ATL/SG/SAD du 06 août 1997 portant attribution de la parcelle «R» du lot 757 du lotissement de Dandji (suite) à Madame DOUNA Marie Lydie épouse VIGAN;
Vu le mémoire ampliatif en date du 23 juillet 1998 du conseil des requérants enregistré le 28 juillet 1998 au greffe de la Cour sous le n° 713/GCS;
Vu les communications n°1063/GCS et 1064/GCS du 06 août 1998 transmettant au Préfet du Département de l'Atlantique pour ses observations ensemble la requête introductive d'instance, les pièces y annexées et le mémoire ampliatif du requérant ;
Vu la lettre n° 1643/GCS du 29 octobre 1998 par laquelle mise en demeure a été adressée au Préfet du Département de l'Atlantique pour ses observations;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1171 du 23 mars 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi N°90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Eliane R. G. PADONOU en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que ne figurent pas au dossier copie du recours gracieux exercé par les requérants, le récépissé de l'envoi recommandé du recours gracieux et l'avis de réception par l'autorité administrative;
Qu'il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du mémoire ampliatif que les héritiers de feu BODJRENOU Biossan ont, suivant correspondance en date du 06 octobre 1997 enregistrée à la Préfecture de l'Atlantique sous le n° 5434/SAD en date du 07 octobre 1997, formé un recours gracieux demandant à l'autorité préfectorale de rapporter son arrêté n°2/352/DEP-ATL/SG/SAD du 06 août 1997 portant attribution de la parcelle ci-dessus décrite à Madame DOUNA Marie Lydie épouse VIGAN ;
Qu'il s'ensuit que le recours en annulation pour excès de pouvoir des requérants est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;
Au fond
Considérant que les héritiers BODJRENOU Biossan représentés par BODJRENOU Claude exposent par le biais de Maître Rafikou AKABI, leur conseil, qu'ils ont hérité au quartier Dandji, PK6 Akpakpa d'un domaine acquis le 11 mai 1970 par leur feu père BODJRENOU Biossan;
Qu'à la suite des travaux de recasement de la zone, une partie du domaine contigu à la parcelle de Madame DOUNA Marie épouse VIGAN est devenue la parcelle «R» du lotissement 757 de Dandji suite;
Que Monsieur do Régo Ali Fassassi et consorts les troublaient dans la jouissance paisible de leur bien, se prévalant de titres douteux;
Que saisi du litige, le Tribunal de première Instance de Cotonou statuant en matière de droit traditionnel-biens, a, par Jugement n° 134, du 13 août 1985, déclaré le susnommé et consorts propriétaires de ladite parcelle;
Qu'ils ont relevé appel de cette décision le 15 août 1985 et ont obtenu un arrêt avant dire droit le 23 novembre 1988 qui a ordonné la comparution obligatoire de Madame Sikiratou do Rego Ali Fassassi au nom de laquelle le titre dont se prévaut Monsieur do Rego Ali Fassassi a été délivré;
Qu'alors que la cause était pendante devant la cour d'appel entre les parties, le Préfet du Département de l'Atlantique a, le 6 août 1997, par arrêté préfectoral n°2/352/DEP-ATL/ SG/ SAD, attribué la parcelle «R» du lot 757 à Dandji suite à Madame DOUNA Marie Lydie épouse VIGAN, .
Considérant que les héritiers BODJRENOU Biossan représentés par BODJRENOU Claude sollicitent par l'organe de leur conseil Maître R. Alabi, avocat, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral ci-dessus cité;
Qu'ils fondent leur recours sur les moyens tirés:
- D'une part, du détournement de pouvoir et de la violation de l'ordonnance n°70-3/D/MJL du 28 janvier 1970 frappant d'indisponibilité les immeubles litigieux;
- D'autre part, du caractère frauduleux et arbitraire de l'arrêté querellé en ce qu'il a été pris en violation de leurs droits;
Considérant que les requérants ne rapportent pas la preuve de ce que leur feu père a, été relevé à l'état des lieux puis recasé sur la parcelle «R» du lot 757 à Dandji suite;
Qu'ils ne prouvent non plus qu'ils ont obtenu du juge une ordonnance frappant d'indisponibilité ladite parcelle et de ce fait l'a rendue inaccessible conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 70-3/D/MJL du 28 janvier 1970;
Qu'ainsi l'Administration n'ayant pas connaissance de ce que ladite parcelle faisait l'objet d'une procédure judiciaire devant la cour d'appel, l'attribution à titre onéreux faite à Madame DOUNA Marie Lydie épouse VIGAN de la parcelle en cause est et demeure régulière;
Que partant les requérants ne sauraient soutenir une quelconque prétention sur la parcelle revendiquée;
Qu'il échet dès lors de rejeter le recours en annulation pour excès de pouvoir introduit par les héritiers BODJRENOU Biossan représentés par BODJRENOU Claude;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir en date du 29 décembre 1997 introduit par les héritiers BODJRENOU Biossan représentés par BODJRENOU Biossan Claude contre l'Arrêté Préfectoral n° 2/352/DEP-ATL/SG/SAD du 22 août 1997 est recevable;
Article 2: Ledit recours est rejeté;
Article 3: Les dépens sont mis à la charge des héritiers BODJRENOU Biossan représentés par BODJRENOU Biossan Claude;
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur général près la Cour suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême ( chambre administrative ) composée de Messieurs:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKPA }
et } CONSEILLERS.
Eliane G. R. PADONOU }

Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit juillet deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Geneviève GBEDO
GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 74/CA
Date de la décision : 08/07/2004
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : HERITIERS BODJRENOU BIOSSAN REP/.BODJRENOU B. CLAUDE
Défendeurs : PREFET DE L'ATLANTIQUEDOUNA LYDIE EPOUSE VIGANDO REGO FASSASSI ALI (INTERVENANT)

Références :

Décision attaquée : PREFET DE L'ATLANTIQUE, 29 décembre 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-07-08;74.ca ?
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