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08/07/2004 | BéNIN | N°69/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juillet 2004, 69/CA


N° 69/CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004

ACCLASSATO Ablawa Philomène

C/
Préfet de l'Atlantique
BADAROU Silifatou
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 09 avril 1997 enregistrée au greffe de la cour suprême le 09 juin 1997 sous le n° 407/GCS par laquelle Maître Narcisse R. ADJAÏ, avocat à la cour conseil de dame veuve ACCLASSATO Ablawa Philomène, demeurant au carré 1611 'G', a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral n° 2/635 du 15 septembre 1995 portant attribu

tion de la parcelle 'G' lot 1611 fidjrossè à dame BADAROU Silifatou et le permis d'habiter ...

N° 69/CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004

ACCLASSATO Ablawa Philomène

C/
Préfet de l'Atlantique
BADAROU Silifatou
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 09 avril 1997 enregistrée au greffe de la cour suprême le 09 juin 1997 sous le n° 407/GCS par laquelle Maître Narcisse R. ADJAÏ, avocat à la cour conseil de dame veuve ACCLASSATO Ablawa Philomène, demeurant au carré 1611 'G', a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral n° 2/635 du 15 septembre 1995 portant attribution de la parcelle 'G' lot 1611 fidjrossè à dame BADAROU Silifatou et le permis d'habiter n° 2/215 du 28 août 1992;
Vu le mémoire ampliatif de la requérante enregistré au greffe de la cour le 22 avril 1999 sous le n° 367/GCS ;
Vu la communication n° 1041/GCS du 14 juin 1999 transmettant la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces annexées de la requérante au préfet de l'Atlantique pour ses observations en défense;
Vu la mise en demeure n° 1494/GCS du 19 août 1999 qui lui a été adressée et demeurée sans effet;
Vu les observations de dame BADAROU Silifatou en date du 17 avril 2000 enregistrées au greffe le 15 mai 2000 sous le n° 504/GCS;
Vu la lettre n° 1609/GCS du 26 juin 2000 par laquelle lesdites observations ont été communiquées au conseil de la requérante pour son mémoire en réplique éventuelle restée sans suite;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1361 du 23 décembre 1998;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que dame Silifatou BADAROU, intervenante volontaire en la présente cause, soulève l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité du défendeur au motif que celui a été dirigé contre madame Silifatou BADAROU alors qu'il aurait dû l'être contre l'auteur de l'acte incriminé;
Mais considérant que le recours pour excès de pouvoir est un contentieux de l'annulation dirigé contre un acte administratif;
Que s'il est vrai que la requérante a visé dame Silifatou BADAROU comme défenderesse alors qu'elle était intervenante volontaire, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle a bien précisé que son recours est dirigé contre les actes incriminés;
Que dès lors, il y a lieu de rejeter ce moyen tiré de l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité du défendeur;
Considérant qu'en revanche la requérante déclare dans ses requêtes et mémoire ampliatif que «curieusement elle reçut notification de l'arrêté préfectoral n° 21635 du 15 septembre 1995 avec sommation de déguerpir en date du 28 novembre 1995 à la requête de dame Silifatou BADAROU prétendue détentrice du permis d'habiter n° 21215 du 28 août 1992.....»;
Qu'il s'ensuit qu'à la date du 28 novembre 1995 elle avait connaissance des actes administratifs attaqué; que cependant ce n'est que le 06 février 1997 soit plus de quatorze mois plus tard qu'elle prétend avoir adressé au préfet de l'Atlantique un recours gracieux dont par ailleurs aucune preuve n'est apportée au dossier;
Que dès lors les dispositions de l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême relatives à la forme et au délai du recours pour excès de pouvoir n'ont pas été respectées;
Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir de dame ACCLASSATO Ablawa Philomène pour violation de la loi;
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir de dame ACCLASSATO Ablawa Philomène contre l'arrêté préfectoral n° 2/635/DEP-ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995 et du permis d'habiter n° 2/215 du 28 août 1992 délivré à dame BADAROU Silfatou sur la parcelle 'G' du lot 1611 fidjrosse est irrecevable.
Article 2: Les dépens sont à la charge de la requérante..
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
et } .
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit juillet deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Geneviève GBEDO,
GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 69/CA
Date de la décision : 08/07/2004
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : ACCLASSATO Ablawa Philomène
Défendeurs : Préfet de l'Atlantique BADAROU Silifatou

Références :

Décision attaquée : Préfet de l'Atlantique BADAROU Silifatou, 09 avril 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-07-08;69.ca ?
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