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08/07/2004 | BéNIN | N°66/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juillet 2004, 66/CA


N° 66/CA du Répertoire ADD du 08 juillet 2004

AZANDE H. Daniel
C/
MENRS

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Abomey Calavi du 25 septembre 2000, enregistrée au greffe de la cour sous le numéro 955/GCS du 02 octobre 2000 par laquelle Monsieur AZANDE Hodaï Daniel enseignant en service à l'école primaire publique d'Aoro (Bassila), a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le refus du Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique de l'affecter dans la sous-préfecture d'Abomey Calavi;
Vu l

a lettre n° 2542/GCS du 13 octobre 2000, par laquelle la Cour a attiré l'attention...

N° 66/CA du Répertoire ADD du 08 juillet 2004

AZANDE H. Daniel
C/
MENRS

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Abomey Calavi du 25 septembre 2000, enregistrée au greffe de la cour sous le numéro 955/GCS du 02 octobre 2000 par laquelle Monsieur AZANDE Hodaï Daniel enseignant en service à l'école primaire publique d'Aoro (Bassila), a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le refus du Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique de l'affecter dans la sous-préfecture d'Abomey Calavi;
Vu la lettre n° 2542/GCS du 13 octobre 2000, par laquelle la Cour a attiré l'attention du demandeur sur les dispositions de l'article 682 du Code général des impôts qui soumet au droit de timbre de dimension les recours de la nature de ce qui a été introduit devant ladite Cour;
Vu la lettre n° 1121/GCS du 30 avril 2001, par laquelle une mise en demeure a été notifiée au requérant, tout en lui rappelant les termes des articles 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-12 du 1er juin 1990, lesquels disposent:
«Article 69: Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai.
Article 70: Si la mise en demeure reste sans effet, la chambre administrative statue. Dans ce cas si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; et c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête»;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ensemble toutes les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date à Abomey Calavi du 25 septembre 2000, enregistrée au greffe de la cour sous le numéro 955/GCS du 02 octobre 2000, Monsieur AZANDE Hodaï Daniel enseignant en service à l'école primaire publique d'Aoro (Bassila), a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le refus du Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique de l'affecter dans la sous-préfecture d'Abomey Calavi;
Considérant que par lettre n° 2542/GCS du 13 octobre 2000, la Cour a attiré l'attention du demandeur sur les dispositions de l'article 682 du Code général des impôts qui soumet au droit de timbre de dimension les recours de la nature de ce qui a été introduit devant ladite Cour;
Considérant que par lettre n° 1121/GCS du 30 avril 2001, une mise en demeure a été notifiée au requérant, tout en lui rappelant les termes des articles 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-12 du 1er juin 1990, lesquels disposent:
«Article 69: Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai.
Article 70: Si la mise en demeure reste sans effet, la chambre administrative statue. Dans ce cas si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; et c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête»;
Considérant que le requérant, n'ayant pas respecté les dispositions des articles 69 et 70 de l'ordonnance précitée, la Cour peut déclarer que Monsieur AZANDE Hodaï Daniel est réputé s'être désisté;
Qu'en conséquence, le demandeur est réputé s'être désisté;
En conclusion, Monsieur AZANDE Hodaï Daniel est réputé s'être désisté;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le sieur AZANDE Hodaï Daniel est réputé s'être désisté.
Article 2: Les frais sont à la charge du requérant
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit juillet deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Hector R. OUENDO
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien VIGNINOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 66/CA
Date de la décision : 08/07/2004
2e section contentieuse

Parties
Demandeurs : AZANDE H. Daniel
Défendeurs : MENRS

Références :

Décision attaquée : MENRS, 25 septembre 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-07-08;66.ca ?
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