N° 63/CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004
Collectif des Assistants
Bénéficiaires de rappel
du 15 mars 1999
C/
ASECNA
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance à Cotonou du 17 juillet 1999, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 685/GCS du 29 juillet 1999 par laquelle Monsieur Séraphin A. Adjagan, président du Comité de suivi du collectif des assistants bénéficiaires des rappels du 15 mars 1999, 01 BP 96 ASECNA-Cotonou a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le refus de l'administration de l'asecna de faire coïncider leurs rappels de reconstitution de carrière à la période allant de 1979 à 1991;
Vu la lettre n° 0024/GCS du 05 janvier 2000, par laquelle la Cour a attiré l'attention du demandeur sur l'application de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, qui dispose en son alinéa 1 que: «le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ensemble toutes les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date à Cotonou du 17 juillet 1999, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 685/GCS du 29 juillet 1999, Monsieur Séraphin A. Adjagan, président du Comité de suivi du collectif des assistants bénéficiaires des rappels du 15 mars 1999, 01 BP 96 ASECNA-Cotonou a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le refus de l'administration de l'asecna de faire coïncider leurs rappels de reconstitution de carrière à la période allant de 1979 à 1991;
Considérant que par n° 0024/GCS du 05 janvier 2000, la Cour a attiré l'attention du demandeur sur l'application de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, qui dispose en son alinéa 1 que: «le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
Considérant que le requérant, n'a pas respecté les dispositions de l'article 45 de l'ordonnance précitée;
Qu'en conséquence, il est déchu de ses droits;
En conclusion, Monsieur Séraphin M. ADJAGAN, président du comité de suivi du collectif des assistants bénéficiaires des rappels du 15 mars 1999 est déchu de ses droits;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Monsieur Séraphin M. ADJAGAN est déchu de ses droits.
Article 2: Les frais sont à la charge du requérant
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit juillet deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Hector R. OUENDO
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien VIGNINOU,
GREFFIER;