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08/07/2004 | BéNIN | N°62/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juillet 2004, 62/CA


N° 62/CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004
KOUKPOLOU Victor
C/
MTPT

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance à Cotonou du 07 juillet 1999, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1999 sous le n° 628/GCS, par laquelle Monsieur KOUKPOLOU Victor par l'organe de son conseil Maître Bertin AMOUSSOU avocat à la cour d'appel de Cotonou, saisit la chambre administrative de la Cour suprême de Cotonou d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 005/99/MTPT/DC/DA du 11 février 1999 portant suspension du directeur généra

l et du directeur commercial de l'OCBN;
Vu la lettre n° 1254/GCS du 16 juillet 199...

N° 62/CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004
KOUKPOLOU Victor
C/
MTPT

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance à Cotonou du 07 juillet 1999, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1999 sous le n° 628/GCS, par laquelle Monsieur KOUKPOLOU Victor par l'organe de son conseil Maître Bertin AMOUSSOU avocat à la cour d'appel de Cotonou, saisit la chambre administrative de la Cour suprême de Cotonou d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 005/99/MTPT/DC/DA du 11 février 1999 portant suspension du directeur général et du directeur commercial de l'OCBN;
Vu la lettre n° 1254/GCS du 16 juillet 1999, par laquelle une mise en demeure a été notifiée au requérant sur l'application de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n° ,90-012 du 1er juin 1990, qui dispose en son alinéa 1 que: «le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
Vu la lettre n° 1255/GCS de la même date, par laquelle la cour a attiré l'attention du demandeur sur les dispositions de l'article 682 du code général des impôts qui soumet au droit de timbre de dimension les recours de la nature de ce qui a été introduit devant ladite Cour;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ensemble toutes les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date à Cotonou du 07 juillet 1999, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1999 sous le n° 628/GCS, Monsieur KOUKPOLOU Victor par l'organe de son conseil Maître Bertin AMOUSSOU avocat à la cour d'appel de Cotonou, saisit la chambre administrative de la Cour suprême de Cotonou d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 005/99/MTPT/DC/DA du 11 février 1999 portant suspension du directeur général et du directeur commercial de l'OCBN;
Considérant que par lettre n° 1254/GCS du 16 juillet 1999, une mise en demeure a été notifiée au requérant sur l'application de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, qui dispose en son alinéa 1 que: «le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
Considérant que par lettre n° 1255/GCS de la même date, la cour a attiré l'attention du demandeur sur les dispositions de l'article 682 du code général des impôts qui soumet au droit de timbre de dimension les recours de la nature de ce qui a été introduit devant ladite Cour;
Considérant que le requérant, n'ayant pas respecté les dispositions du Code Général des impôts, ni celles de l'ordonnance précitée, est déchu de ses droits;
En conclusion, Monsieur KOUKPOLOU Victor est déchu de ses droits;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Monsieur Victor KOUKPOLOU est déchu de ses droits.
Article 2: Les frais sont à la charge du requérant
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit juillet deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Hector R. OUENDO
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien VIGNINOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 62/CA
Date de la décision : 08/07/2004
2e section contentieuse

Parties
Demandeurs : KOUKPOLOU Victor
Défendeurs : MTPT

Références :

Décision attaquée : MTPT, 07 juillet 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-07-08;62.ca ?
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