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08/07/2004 | BéNIN | N°60/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juillet 2004, 60/CA


N° 60/CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004



GNAHO N. Claude
C/
MISAT

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance à Cotonou du 04 novembre 1998, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 1998 sous le n° 1077/GCS par laquelle Monsieur GNAHO Nounagnon Claude BP 907 Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté ministériel n° 141/MISAT/DC/DGPN/DAP/ SPRH/ SA du 25 juillet 1996 portant abrogation de la décision n° 063/MISAT/DC/DGPN/DAP/SPRH du 03 avril 1996;
Vu la lettre n° 1857/GCS du 25

novembre 1998, par laquelle une mise en demeure a été notifiée au requérant sur l'applicatio...

N° 60/CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004



GNAHO N. Claude
C/
MISAT

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance à Cotonou du 04 novembre 1998, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 1998 sous le n° 1077/GCS par laquelle Monsieur GNAHO Nounagnon Claude BP 907 Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté ministériel n° 141/MISAT/DC/DGPN/DAP/ SPRH/ SA du 25 juillet 1996 portant abrogation de la décision n° 063/MISAT/DC/DGPN/DAP/SPRH du 03 avril 1996;
Vu la lettre n° 1857/GCS du 25 novembre 1998, par laquelle une mise en demeure a été notifiée au requérant sur l'application de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, qui dispose en son alinéa 1 que: «le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
Vu la lettre n° 1856/GCS de la même date par laquelle la Cour a attiré l'attention du demandeur sur les dispositions de l'article 682 du Code Général des Impôts qui soumet au droit de timbre de dimension les recours de la nature de ce qui a été introduit devant ladite Cour;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ensemble toutes les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date à Cotonou du 04 novembre 1998, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 1998 sous le n° 1077/GCS, Monsieur GNAHO Nounagnon Claude BP 907 Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté ministériel n° 141/MISAT/DC/DGPN/DAP/ SPRH/ SA du 25 juillet 1996 portant abrogation de la décision n° 063/MISAT/DC/DGPN/DAP/SPRH du 03 avril 1996;
Considérant que par lettre n° 1857/GCS du 25 novembre 1998, une mise en demeure a été notifiée au requérant sur l'application de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, qui dispose en son alinéa 1 que: «le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
Considérant que par lettre n° 1856/GCS de la même date, la Cour a attiré l'attention du demandeur sur les dispositions de l'article 682 du Code Général des Impôts qui soumet au droit de timbre de dimension les recours de la nature de ce qui a été introduit devant ladite Cour;
Considérant que le requérant, n'ayant pas respecté les dispositions du Code Général des Impôts, ni celles de l'ordonnance précitée est déchu de ses droits
En conclusion, Monsieur GNAHO Nounagnon Claude est déchu de ses droits;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Monsieur Claude N. GNAHO est déchu de ses droits.
Article 2: Les frais sont à la charge du requérant
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit juillet deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Hector R. OUENDO
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien VIGNINOU,
GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 60/CA
Date de la décision : 08/07/2004
2e section contentieuse

Parties
Demandeurs : GNAHO N. Claude
Défendeurs : MISAT

Références :

Décision attaquée : MISAT, 04 novembre 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-07-08;60.ca ?
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