N° 58/CA du Répertoire ADD du 08 juillet 2004
OKORO Yessoufou Saka
C/
MTPT - MFPTRA
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance à Cotonou du 03 janvier 1995, enregistrée au greffe de la cour sous le numéro 03/GCS par laquelle monsieur AKORO Yessoufou Saka BP 06 - 2423 Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le refus de régulariser sa situation administrative en le faisant réintégrer à la Fonction Publique après la dissolution du Centre National des bureaux de fret où il était en service;
Vu la correspondance n° 43/GCS du 16 janvier 1995 par laquelle la Cour a invité le requérant à préciser l'objet de sa requête tout en l'informant que la Cour ne peut qu'annuler une décision administrative lui faisant grief ou ne peut lui octroyer que des dommages et intérêts;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ensemble toutes les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date à Cotonou du 03 janvier 1995, enregistrée au greffe de la cour le 09 janvier 1995 sous le numéro 03/GCS Monsieur AKORO Yessoufou Saka BP 06 - 2423 Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le refus de régulariser sa situation administrative en le faisant réintégrer à la Fonction Publique après la dissolution du Centre National des bureaux de fret où il était en service;
Considérant que par lettre n° 43/GCS du 16 janvier 1995, la Cour a invité le requérant à préciser l'objet de sa requête tout en l'informant que la Cour ne peut qu'annuler une décision administrative lui faisant grief ou ne peut lui octroyer que des dommages et intérêts;
Considérant que le requérant n'a pas répondu à la correspondance de ladite Cour;
Considérant que l'article 69 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 dispose:«lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai»;
Considérant que le requérant n'ayant pas répondu à la Cour sur ses prétentions réelles, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 69 de l'ordonnance précitée, peut être réputé s'être désisté;
Qu'en conséquence, le demandeur est réputé s'être désisté;
En conclusion, Monsieur AKORO Yessoufou Saka est réputé s'être désisté;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Monsieur Yessouffou Saka AKORO est réputé s'être désisté.
Article 2: Les frais sont à la charge du requérant
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit juillet deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Hector R. OUENDO
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien VIGNINOU,
GREFFIER;