N° 57 /CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004
Regroupement des Linguistes du Bénin
C/
- Ministre des Enseignements Primaire et Secondaire
- Recteur de l'Université Nationale du Bénin
La Cour,
Vu la requête en date à Lokossa du 23 septembre 2002, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2002 sous le numéro 935/GCS, par laquelle le Regroupement des Linguistes du Bénin (RLB), représenté par Monsieur SODJI Thomas Koffi, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'exclusion des titulaires d'une maîtrise en Lettres Moderne de la formation du CAPES;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre n° 2284/GCS du 10 octobre 2002, le requérant a été invité, conformément aux dispositions de l'article 682 du code général des impôts, à apposer des timbres fiscaux sur les feuillets de sa requête;
Que cette correspondance n'a pas obtenu de réponse;
Considérant que par lettre n° 2283/GCS du 10 octobre 2002, une mise en demeure a été adressée au requérant, l'invitant à consigner au greffe de la cour la somme de cinq mille (5 000) francs et lui rappelant les termes de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême, remise en vigueur par la loi 90-012 du 1er juin 1990;
Que la mise en demeure est restée sans suite;
Considérant que l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 prescrit à son article 45:
«Le demandeur est tenu sous peine de déchéance de consigner au greffe de la cour une somme de cinq mille (5 000) francs dans un délai de 15 jours, à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou par notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.»;
Que la mise en demeure à lui adressée conformément à cette disposition légale étant restée sans effet, il échet de déclarer le requérant déchu de son action;
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: Le Regroupement des Linguistes du Bénin représenté par Monsieur SODJI Thomas Koffi est déchu de son action.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié au requérant, au Ministre des Enseignements Primaire et secondaire, au Recteur de l'Université Nationale du Bénin et au Procureur général près la Cour suprême.
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, président de la chambre administrative
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN }
ET {
Victor ADOSSOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit juillet deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène O. AÏTCHEDJI,
GREFFIER;