N° 52 /CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004
Entreprise des Bâtiments
Généraux du Bénin (ENBAGEB)
C/
Ministre des Finances
Sous Préfet de Klouékanmè
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 7 février 2000 enregistrée au greffe de la cour sous le n° 0155/GCS du 16 février 2000 par laquelle Monsieur Marc HOUEDJISSI, Directeur Général de la Société Entreprise des Bâtiments Généraux du Bénin (ENBAGEB) a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision de résiliation du contrat de marché n° 37/013/SP-KL/SG-BA du 21 janvier 1998 le liant à la Loterie Nationale du Bénin (LNB) et contre son exclusion des consultations futures pour une durée de trois (03) ans;
Vu les correspondances n°s 1912/GCS du 10 août 2000 2802/GCS du 6 novembre 2000 et 0748/GCS du 21 mars 2001 par lesquelles le requérant et son conseil Maître MACHIFA ont été mis en demeure de produire le mémoire ampliatif;
Vu le mémoire ampliatif transmis par courrier n° 0331/2001/RM/GA du 20 juillet 2001 enregistré au greffe sous le n° 857/GCS du 2 août 2001;
Vu les correspondances n°s 2174 et 2175/GCS du 6 septembre 2001 par lesquelles communication du mémoire ampliatif et des pièces y annexées de Maître Rachid MACHIFA conseil du requérant a été respectivement faite au Ministre des Finances et de l'Economie et au sous-préfet de Klouékanmè pour leurs observations;
Vu la mise en demeure n° 2332/GCS du 28 octobre 2002 adressée au Ministre des Finances et de l'Economie pour ses observations, laquelle est restée sans suite;
Vu la correspondance n° 2595/GCS en date du 30 juin 2004 par laquelle le conseil du requérant a été invité à produire à la cour la décision attaquée;
Vu la consignation constatée par reçu n° 1676 du 24 février 2000;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que l'alinéa 1er de l'article 66 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême susvisée, dispose :
«la requête doit être accompagnée d'une expédition de la décision attaquée»;
Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que le requérant n'a pas joint au dossier la décision attaquée; qu'il en résulte qu'il a violé l'alinéa 1 de l'article 66 de l'ordonnance précitée;
Qu'il y a lieu de déclarer le recours irrecevable pour violation de la loi;
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir en date du 7 février 2000 de Monsieur Marc HOUEDJISSI, Directeur Général de la Société Entreprise des Bâtiments Généraux du Bénin (ENBAGEB) contre la décision de résiliation du contrat de marché n° 37/013/SP-KL/SG-BA du 21 janvier 1998 le liant à la Loterie Nationale du Bénin et contre son exclusion des consultations futures pour une durée de trois (03) ans, est irrecevable
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Article 3: les frais sont à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, président de la chambre administrative
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN }
ET {
Victor ADOSSOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit juillet deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène O. AÏTCHEDJI,
GREFFIER;