N° 49 /CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004
YABI Denis
C/
Receveur Principal des Impôts
La Cour,
Vu la requête en date du 15 juin 1998, enregistrée au greffe de la cour le 04 juillet 1998 sous le numéro 623/GCS, par laquelle le sieur YABI Denis ayant pour conseil Maître Jacques A. MIGAN, avocat près la cour d'appel de Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le refus du Receveur Principal des Impôts de procéder à la levée des mesures de blocage de ses comptes bancaires personnels et d'expédition d'»avis à tiers détenteurs» à tous ses créanciers potentiels;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Président Rapporteur Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre n° 1209/GCS du 10 septembre 1998, une mise en demeure a été adressée au requérant, l'invitant à consigner au greffe de la cour la somme de cinq mille (5 000) francs et lui rappelant les termes de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 susvisée;
Que cette en demeure est restée sans suite;
Considérant que l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 prescrit à son article 45:
«Le demandeur est tenu sous peine de déchéance de consigner au greffe de la cour une somme de cinq mille (5 000) francs dans un délai de 15 jours, à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou par notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.»;
Que la mise en demeure étant restée sans effet, il échet de déclarer le requérant déchu de son action;
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: Le sieur YABI Denis est déchu de son recours.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié au requérant, au Receveur Principal des Impôts, et au Procureur général près la Cour suprême.
Article 3: les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par P/ LE PRESIDENT DE LA COUR SUPREME
& P.D. LE DIRECTEUR ADJOINT DE CABINET,
Désiré SACCA.-
la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, président de la chambre administrative
PRESIDENT;
0Joséphine OKRY-LAWIN }
ET {
Victor ADOSSOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit juillet deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène O. AÏTCHEDJI,
GREFFIER;