N° 46 /CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004
ADJOVI Codjo
C/
Ministre de la Défense Nationale
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 28 mai 1999, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1999 sous le n° 544/GCS, par laquelle Monsieur ADJOVI Codjo, s/c ADJOVI Jean-Baptiste, BP 280 Cotonou, a introduit un recours de plein contentieux contre l'Etat béninois suite à sa radiation des Forces Armées Béninoises;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant a introduit par lui-même son recours de plein contentieux, sans recourir au ministère d'un Avocat;
Considérant que l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, prescrit à son article 42:
« Le ministère d'un avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi devant la cour suprême, sauf en matière de recours pour excès de pouvoir. L'Avocat commis d'office devant les juridictions inférieures suit tous pourvois devant la cour suprême»;
Considérant que par lettre n° 0165/GCS du 18 janvier 2000, il a été rappelé au requérant les dispositions de l'article 42 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 rendant obligatoire en plein contentieux la constitution d'un avocat;
Considérant que, malgré ce rappel, le requérant n'a pas cru devoir, avant la clôture de l'instruction, satisfaire à l'exigence légale de la constitution d'un avocat;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable le recours de l'espèce;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le recours de plein contentieux du sieur ADJOVI Codjo contre l'Etat béninois est irrecevable.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié au requérant, au Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale et au Procureur général près la Cour suprême.
Article 3: les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, président de la chambre administrative
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN }
ET {
Victor ADOSSOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit juillet deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène O. AÏTCHEDJI, GREFFIER;