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28/05/2004 | BéNIN | N°017/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 mai 2004, 017/CJ-P


N° 017/CJ-P du Répertoire Arrêt du 28 mai 2004

Ministère Public
C/
Georges LANMAFANKPOTIN
Emmanuel ADJOVI
Ismaël TIDJANI-SERPOS

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 10 août 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle le premier substitut du procureur général près la cour d'appel de Cotonou, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 142/99/A rendu le 10 août 1999 par la première chambre correctionnelle de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaquÃ

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Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s...

N° 017/CJ-P du Répertoire Arrêt du 28 mai 2004

Ministère Public
C/
Georges LANMAFANKPOTIN
Emmanuel ADJOVI
Ismaël TIDJANI-SERPOS

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 10 août 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle le premier substitut du procureur général près la cour d'appel de Cotonou, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 142/99/A rendu le 10 août 1999 par la première chambre correctionnelle de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 20 février 2004, le Conseiller Jeanne - Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'Avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 45/99 du 10 août 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, le premier substitut du procureur général près la cour d'appel de Cotonou a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 142/99/A rendu le 10 août 1999 par la première chambre correctionnelle de cette cour;
Attendu que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que sur plainte en diffamation de Ismaël TIDJANI-SERPOS alors Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, Georges LANMAFANKPOTIN et Emmanuel ADJOVI ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Cotonou à 03 mois d'emprisonnement assorti de sursis, cinq cent mille (500 000) francs d'amende chacun et au franc symbolique à titre de dommages-intérêts à payer à la victime;
Que sur appels des prévenus, la cour d'appel, par arrêt n° 142/99 rendu le 10 août 1999, a annulé le jugement entrepris et les a relaxés ;
Que c'est contre cet arrêt que le Ministère public a élevé pourvoi en cassation;
Discussion des moyens
Sur le second moyen
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait une mauvaise application de la loi en prononçant la relaxe pure et simple des prévenus en raison du non-respect par le tribunal correctionnel, des délais impératifs prévus par l'article 55 de la loi n° 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de presse ou l'article 113 de la loi n° 97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l'espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle, alors que, selon le moyen, aucune de ces lois n'assortit le non-respect du délai légal prescrit de sanctions;
Attendu que l'article 113 de la loi n° 97-010 du 20 août 1997 n'a pas prévu la sanction de péremption d'instance pour le non-respect du délai de 45 jours prescrit; qu'au demeurant lapéremption d'instance reste étrangère à la procédure pénale;
Que pour annuler le jugement du tribunal correctionnel et relaxer les prévenus, les juges d'appel ont retenu que le tribunal correctionnel saisi avait statué hors le délai des 45 jours prescrit par l'article 113 de la loi n° 97-010 du 20 août 1997;
Qu'en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges d'appel ont fait une mauvaise application de la loi;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen:
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Casse et annule l'arrêt n° 142/99/A du 10 août 1999 en toutes ses dispositions ;
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Cotonou autrement composée;
Met les frais à la charge du Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI,Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
Et }
A. S. Michée DOVOEDO }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-huit mai deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 017/CJ-P
Date de la décision : 28/05/2004
Pénale

Parties
Demandeurs : Ministère Public
Défendeurs : Georges LANMAFANKPOTIN Emmanuel ADJOVI Ismaël TIDJANI-SERPOS

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 10 août 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-05-28;017.cj.p ?
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