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28/05/2004 | BéNIN | N°014/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 mai 2004, 014/CJ-P


N° 014/CJ-P du Répertoire Arrêt du 28 mai 2004

Charles ELISHA
C/
Ministère Public
Félix Bernard KOFFI

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 08 juillet 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Angelo HOUNKPATIN, conseil de Charles ELISHA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 134/99/A rendu le 06 juillet 1999 par la première chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er

juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et ...

N° 014/CJ-P du Répertoire Arrêt du 28 mai 2004

Charles ELISHA
C/
Ministère Public
Félix Bernard KOFFI

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 08 juillet 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Angelo HOUNKPATIN, conseil de Charles ELISHA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 134/99/A rendu le 06 juillet 1999 par la première chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 30 avril 2004, le Conseiller Jeanne - Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'Avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 30/99 du 08 juillet 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Angelo HOUNKPATIN, conseil de Charles ELISHA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 134/99/A rendu le 06 juillet 1999 par la première chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai prescrits par la loi;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que par jugement n° 265/96 du 16 juillet 1996, Charles Elisha a été condamné par le tribunal de première instance de Cotonou, pour bris de clôture, à un (01) mois d'emprisonnement assorti de sursis et à payer sept cent mille (700 000) francs de dommages-intérêts;
Que sur appels principal de Charles Elisha et incident de Félix Bernard KOFFI, la cour d'appel de Cotonou par arrêt n° 134/99/A du 06 juillet 1999 a confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la peine et l'a réformé sur le montant des dommages-intérêts qu'il a réduit à 400 000 F;
Attendu que c'est cet arrêt qui est déféré au contrôle de la Haute juridiction;
Discussion du moyen unique
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris sur la peine et le principe de dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, dans la mesure où Charles Elisha avait eu pour sa défense un seul moyen tiré de son droit de propriété sur l'immeuble, les juges d'appel devaient surseoir à statuer en application de l'article 344 du code de procédure pénale qui édicte: «Le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes les exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier»;
Mais attendu que si selon l'article 344 du code de procédure pénale, le juge répressif est juge de l'exception et ne doit cependant pas connaître d'une exception préjudicielle tirée d'un droit réel immobilier et doit surseoir à statuer, encore faudrait-il que l'exception préjudicielle lui ait été présentée par de véritables conclusions écrites ou oralement dans des conditions prévues par la loi, notamment l'alinéa 1er de l'article 346 du code de procédure pénale qui prescrit que l'exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond;
Qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucune autre pièce du dossier que le prévenu Charles Elisha ait présenté aux juges du second degré une exception préjudicielle avant toute défense au fond;
Qu'il s'ensuit que les juges d'appel n'ont pas violé l'article 344 visé par le moyen;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge du demandeur;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI,Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
Et }
A. S. Michée DOVOEDO }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-huit mai deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 014/CJ-P
Date de la décision : 28/05/2004
Pénale

Parties
Demandeurs : Charles ELISHA
Défendeurs : Ministère Public Félix Bernard KOFFI

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 08 juillet 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-05-28;014.cj.p ?
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