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30/04/2004 | BéNIN | N°05/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 avril 2004, 05/CJ-CM


N° 05/CJ-CM Arrêt du 30 avril 2004
Rosine AHEHEHINNOU
Augustin AHEHEHINNOU
Cosme AHEHEHINNOU
Pascal AHEHEHINNOU
C/
Blanchard AHEHEHINNOU
Justine AHEHEHINNOU


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 4 avril 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Bertin AMOUSSOU, conseil de Rosine, Augustin, Cosme et Pascal AHEHEHINNOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 67/2000 rendu le 2 mars 2000 par la chambre civile de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour s

uprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'ordon...

N° 05/CJ-CM Arrêt du 30 avril 2004
Rosine AHEHEHINNOU
Augustin AHEHEHINNOU
Cosme AHEHEHINNOU
Pascal AHEHEHINNOU
C/
Blanchard AHEHEHINNOU
Justine AHEHEHINNOU


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 4 avril 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Bertin AMOUSSOU, conseil de Rosine, Augustin, Cosme et Pascal AHEHEHINNOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 67/2000 rendu le 2 mars 2000 par la chambre civile de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 30 avril 2004, le Conseiller AHOUANDJINOU Gilbert Comlan en son rapport;
Ouï l'Avocat général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 28/2000 du 4 avril 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Bertin AMOUSSOU, conseil de Rosine, Augustin, Cosme et Pascal AHEHEHINNOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 67/2000 rendu le 2 mars 2000 par la chambre civile de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que la consignation exigée par l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 a été payée contre reçu n° 1983 du 4 janvier 2001;
Que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de l'accueillir favorablement ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que les frères AHEHEHINNOU se disputent la propriété de l'immeuble sis au carré n° 558 Cotonou laissé par leur feu père;
Que par jugement n° 008/CIV du 4 février 1998, le tribunal de première instance de Cotonou a attribué le carré à Blanchard et Justine AHEHEHINNOU;
Que sur appel des demandeurs au pourvoi, la cour d'appel de Cotonou a annulé le jugement entrepris et a confirmé sur ledit carré le droit de propriété de Blanchard, Justine et Bibiane AHEHEHINNOU, par arrêt n° 67/2000 du 2 mars 2000;
Que c'est contre cet arrêt de la cour d'appel que les demandeurs ont formé pourvoi en cassation;
Discussion dU moyen
Moyen unique de cassation tiré de la mauvaise application de l'article 6 du testament déposé au rang de minute en l'étude du notaire ANANI François le 25 mars 1991.
Attendu que les demandeurs soutiennent que pour confirmer le droit exclusif de propriété de Justine, Blanchard et Bibiane AHEHEHINNOU sur le carré n° 558 du titre foncier n° 456 de Cotonou, les juges d'appel se sont contentés d'éluder l'application effective de l'article 6 du testament olographe déposé par feu AHEHEHINNOU Victor le 25 mars 1991 en l'étude de feu Maître François ANANI, notaire à Cotonou, invoqué par les demandeurs;
Mais attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le testament dont la cour d'appel a tiré ses constatations a été déposé au rang des minutes du notaire François ANANI le 25 mars 1991;
Que des dispositions de ce testament, il ressort que le carré n° 558 a été légué à Blanchard, Justine et Bibiane AHEHEHINNOU;
Que la cour d'appel en disposant comme elle l'a fait n'a en rien violé les termes de l'article 6 dudit testament;
Que le moyen n'est donc pas fondé et mérite rejet.
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge des demandeurs ;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Michée A. S. DOVOEDO }
Et }
Vincent K. DEGBEY }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trente avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Lucien Aristide DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05/CJ-CM
Date de la décision : 30/04/2004
Civile moderne

Parties
Demandeurs : Rosine AHEHEHINNOU Augustin AHEHEHINNOU Cosme AHEHEHINNOU Pascal AHEHEHINNOU
Défendeurs : Blanchard AHEHEHINNOU Justine AHEHEHINNOU

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 04 avril 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-30;05.cj.cm ?
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