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30/04/2004 | BéNIN | N°011/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 avril 2004, 011/CJ-S


N° 011/CJ-S du Répertoire Arrêt du 30 avril 2004

C. N. B. P. F.
C/
FOADEY Brigitte
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 16 avril 1991 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Raoul ASSOGBA, conseil du Comité national du Bénin pour la promotion de la famille (CNBPF), a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 7/91 rendu le 11 avril 1991 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur e

t modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définiss...

N° 011/CJ-S du Répertoire Arrêt du 30 avril 2004

C. N. B. P. F.
C/
FOADEY Brigitte
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 16 avril 1991 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Raoul ASSOGBA, conseil du Comité national du Bénin pour la promotion de la famille (CNBPF), a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 7/91 rendu le 11 avril 1991 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 30 avril 2004, le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'Avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par l'acte n° 2/91 du 16 avril 1991 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Raoul ASSOGBA, conseil du Comité national du Bénin pour la promotion de la famille (CNBPF), a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 7/91 rendu le 11 avril 1991 par la chambre sociale de cette cour ;
Attendu que Maître ASSOGBA a produit un mémoire ampliatif;
Qu'en revanche, Maître Alfred POGNON, conseil de FOADEY Brigitte, mis en demeure de produire ses moyens de défense, n'a pas réagi;
En la forme
Attendu que le pourvoi étant élevé dans les délai et forme de la loi, il convient de le déclarer recevable;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que, saisi d'un procès-verbal de non-conciliation du 2 février 1988, le tribunal populaire du district de Cotonou VI a par jugement n° 01/89 du 17 avril 1989 déclaré abusif le licenciement de FOADEY Brigitte et condamné le CNBPF au paiement de 6 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts;
Que sur appel du CNBPF la cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt confirmatif n° 7/91 du 11 avril 1991;
Que c'est contre les dispositions de cet arrêt que le présent pourvoi est élevé;
Discussion des moyens
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les faits en ce qu'il a soutenu qu'il existe une relation de cause à effet entre la libre expression de l'opinion de l'employée et les tracasseries administratives dont elle a fait l'objet et que le motif réel du licenciement est la position prise par l'employée lors d'une assemblée générale, de soutenir la candidature du président sortant, alors que, selon le moyen, les débats et les écrits produits attestent que les fautes professionnelles lourdes qui sont reprochées à FOADEY sont établies;
Mais attendu que la matérialité des faits et leur établissement relèvent de la souveraineté exclusive des juges du fond, et qu'il s'ensuit que le grief de dénaturation des faits n'est pas recevable exception faite de la dénaturation des termes clairs d'un document écrit invoqué comme élément de preuve;
Que les juges d'appel, après analyse des éléments et pièces du dossier, notamment les demandes d'explications adressées à FOADEY, ont pu relever sans dénaturer ces demandes d'explications que les tracasseries dont l'intéressée a fait l'objet depuis 1986 sont consécutives à l'assemblée générale au cours de laquelle elle a manifesté une opinion divergente au sujet de la réélection du président du CNBPF et en conclure valablement que son licenciement a pour fondement la libre expression d'une opinion;
Qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 38 du code du travail en ce que la cour d'appel a statué, sans aucune référence légale et juridique, que l'employeur a agi avec une légèreté blâmable pour rompre le contrat, alors que, selon le pourvoi, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs évoqués au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction jugées utiles;
Mais attendu que l'article 38 du code du travail prescrit qu'en cas de rupture abusive, la juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et circonstances de la rupture (alinéa 1) et que le jugement devra mentionner expressément le motif allégué par la partie qui a rompu le contrat;
Que l'arrêt qui s'est fondé sur les débats et les pièces du dossier et a relevé expressément les faits reprochés à FOADEY, a respecté les prescriptions de l'article 38 susmentionné, son appréciation des faits relevant de son pouvoir souverain;
Que ce moyen n'est pas fondé;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 32 du règlement intérieur du 7 juin 1985 du CNBPF et l'article 16 de la Convention collective générale du travail, en ce que, d'une part, la cour d'appel conteste et sans base légale le licenciement prononcé par l'assemblée générale à l'encontre de FOADEY, d'autre part, les juges d'appel contestent à l'employeur le droit de prononcer des sanctions disciplinaires, alors que, selon le troisième moyen FOADEY n'a pas rapporté la preuve juridique ni du licenciement abusif ni du préjudice que son employeur lui a causé, et alors que, selon le quatrième moyen, l'employeur est en droit de prononcer le licenciement sans préavis pour fautes lourdes de FOADEY;
Mais attendu que le fondement juridique de l'arrêt attaqué n'est pas l'organe qui a procédé au licenciement mais plutôt le motif de ce licenciement, déterminé après analyse des éléments et pièces du dossier appréciés souverainement par les juges du fond, lesquels n'ont relevé aucune faute lourde contre FOADEY; qu'ils ont retenu que la cause de son licenciement était la libre expression d'une opinion, sans que l'employée licenciée ait à rapporter la preuve du caractère abusif de son licenciement, toute rupture motivée par les opinions du travailleur étant déclarée abusive par la loi;
Qu'il s'ensuit que ces moyens ne sont pas fondés;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette au fond;
Met les frais à la charge du demandeur;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
Et }
Michée DOVOEDO }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trente avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 011/CJ-S
Date de la décision : 30/04/2004
Sociale

Parties
Demandeurs : C. N. B. P. F
Défendeurs : FOADEY Brigitte

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 16 avril 1991


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-30;011.cj.s ?
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