N° 007/CJ-CT Arrêt du 30 avril 2004
AIKOU Aliou Ariola
C/
OLOWANRO Coovi Basile
La Cour,
Vu la déclaration n° 64/00 du 1er septembre 2000, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Narcisse Raymond ADJAÏ, conseil de AIKOU Aliou Ariola, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 57/2000 rendu par la 2è chambre traditionnelle de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 30 avril 2004, le Conseiller Cyprien François BOKO en son rapport;
Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 64/00 du 1er septembre 2000, du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Narcisse Raymond ADJAÏ, conseil de AIKOU Aliou Ariola, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 57/2000 rendu le 08 août 2000 par la 2è chambre traditionnelle de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que par lettre n° 0374/GCS du 14 février 2001, Maître Narcisse Raymond ADJAÏ a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que par lettre n° 0212/2001/NRA/LCA du 29 mars 2001, Maître Narcisse Raymond ADJAÏ a sollicité une prorogation de délai d'un mois pour production du mémoire ampliatif;
Que par lettre n° 0904/GCS du 03 avril 2001, une deuxième mise en demeure, nouveau et dernier délai d'un mois lui a été accordé pour produire ledit mémoire;
Que par lettre n° 2291/GCS du 21 septembre 2001, un ultime délai d'un mois a été accordé à Monsieur AIKOU Aliou Ariola pour produire le mémoire ampliatif;
Que par lettre 2311/GCS du 24 septembre 2001, le commissaire de police de la ville de Ouidah a été invité à notifier à l'intéressé copie de la lettre n° 2291/GCS du 21 septembre 2001;
Que par procès-verbal de remise n° 349/CP-O du 31 octobre 2001, le sieur AIKOU Aliou Ariola a reçu notification de la lettre n° 2291/GCS du 21 septembre 2001 l'invitant à produire le mémoire ampliatif;
Attendu que le demandeur au pourvoi a payé la consignation ainsi qu'en fait foi le reçu n° 2021 du 28 février 2001;
Attendu par contre que le demandeur au pourvoi, malgré les diverses mises en demeure, n'a pas produit son mémoire ampliatif;
Que les délais impartis au demandeur pour déposer son mémoire ampliatif étant expirés, l'affaire est réputée en état conformément aux dispositions de l'article 53 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Qu'il y a lieu de prononcer la forclusion bien que le pourvoi ait été élevé dans les forme et délai de la loi et la consignation payée;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare le demandeur forclos en son pourvoi;
Met les frais à la charge de AÏKOU Aliou Ariola;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN }
Et }
Vincent DEGBEY }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trente avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE QUENUM,
GREFFIER;