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22/04/2004 | BéNIN | N°45/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 22 avril 2004, 45/CA


N° 45/CA du Répertoire Arrêt du 22 avril 2004

Comlan Joseph

C/
Etat Béninois
La Cour,
Vu la requête en date du 05 février 1996, enregistrée au greffe de la Cour suprême de la chambre administrative, le 21 février 1996 sous le n° 056/CS/CA par laquelle monsieur Joseph Comlan, soldat de 1ère classe 07BP 0210 Cotonou a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision, objet de la note de service n° 554/S1/D1/EMFDN du 09 juin 1986 relative à sa radiation de l'armée nationale;
Vu la communication faite pour ses observation

s de la requête introductive d'instance, du mémoire ampliatif, ainsi que les pièces y a...

N° 45/CA du Répertoire Arrêt du 22 avril 2004

Comlan Joseph

C/
Etat Béninois
La Cour,
Vu la requête en date du 05 février 1996, enregistrée au greffe de la Cour suprême de la chambre administrative, le 21 février 1996 sous le n° 056/CS/CA par laquelle monsieur Joseph Comlan, soldat de 1ère classe 07BP 0210 Cotonou a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision, objet de la note de service n° 554/S1/D1/EMFDN du 09 juin 1986 relative à sa radiation de l'armée nationale;
Vu la communication faite pour ses observations de la requête introductive d'instance, du mémoire ampliatif, ainsi que les pièces y annexées du requérant au ministre de la défense nationale;
Vu la lettre n° 974/MDN/DC/DAGB/CTJ/SAG/SA du 22 avril 1997 par laquelle le ministre de la défense nationale a transmis ses observations à la Cour enregistrées au greffe de la Cour le 14 mai 1997 sous le n° 306/GCS;
Vu la consignation légale payée par le requérant et constatée par reçu n° 840 du 26 avril 1996;
Vu la loi n° 81-014 du 10 octobre 1981 portant statut général des personnels militaires des forces armées populaires du Bénin;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul H. OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Considérant que, d'une part, la décision attaquée, objet de la note de service n° 554/S1/D1/EMFDN est datée du 09 juin 1986;
Que, d'autre part, le sieur COMLAN, qui prétend n'avoir jamais reçu notification de cette décision de radiation, est «régulièrement libéré de la prison civile de Ouidah le 23 janvier 1987»;
Que malgré ses allégations selon lesquelles il aurait, à maintes reprises, demandé au Chef d'Etat Major de procéder à sa réhabilitation, il n'apporte pas la preuve de la transmission de cette demande à l'administration dans le délai légal;
Considérant que son premier recours gracieux dont la copie figure au dossier de la présente espèce, date du 12 septembre 1994 soit environ sept ans après sa libération de prison et environ huit ans après sa radiation des effectifs de l'armée;
Que le recours du sieur COMLAN doit, en principe, être déclaré irrecevable pour cause de forclusion;
Mais considérant que le sieur COMLAN a interjeté appel contre la décision du tribunal de première instance de Ouidah l'ayant condamné, le 19 décembre 1985, à dix mois de prison;
Qu'ainsi saisie de l'affaire, la cour d'appel par arrêt n° 11 du 23 janvier 1987, a décidé que le délit de vol n'était pas constitué à l'égard du prévenu; qu'elle l'a purement et simplement relaxé;
Considérant que par cette décision de la cour d'appel, le sieur Comlan est considéré comme n'avoir jamais commis le délit à lui reproché;
Que s'il est vrai que l'administration l'a libéré du service armé pour compter du 1er juin 1986 pour vol qualifié avec association de malfaiteurs, il n'est pas moins vrai que l'administration ne pouvait se refuser de prendre en compte la décision de relaxe de la cour d'appel de Cotonou sans violer les droits fondamentaux de la personne humaine en ce que la cour dit que le délit de vol n'est pas constitué;
Que, dans ces conditions, le refus de l'administration de procéder à la réintégration du requérant dans les forces armées est constitutif d'une atteinte très grave aux droits du sieur Comlan qui a été déclaré non coupable par la cour d'appel, dans la mesure où l'intéressé aura été en définitive, radié pour une infraction non constituée;
Qu'il y a donc lieu, dans ces conditions, de relever le requérant de la forclusion pour inexistence juridique et déclarer son recours recevable;
Au fond
Sur le premier moyen du requérant tiré de l'incompétence en ce que cette mesure de licenciement a été prise par le chef d'état major
Considérant que dans son mémoire ampliatif du 09 octobre 1996, le conseil du requérant allègue que le chef d'Etat major est incompétent en matière de radiation d'hommes de rang, qu'à l'appui de cette allégation, il invoque l'article 91 de la loi 81-014 du 10 octobre 1981 portant statut général des personnes militaires des forces armées populaires du Bénin;
Considérant que l'article 91 de ladite loi dispose;
«Les hommes de rang souscrivent des contrats de cinq (5) ans renouvelables jusqu'à concurrence de 20 ans. Ceux ayant bénéficié d'un stage de spécialisation souscrivent un contrat de dix (10) ans obligatoires, renouvelables par tranche de cinq (5) ans;
Toutefois, les contrats des hommes de rang peuvent être, sur proposition du chef d'Etat major général des forces armées populaires du Bénin, résiliés à tout moment par le ministre chargé de la défense nationale, s'ils deviennent inutilisables par les forces armées populaires du Bénin pour mauvaises manières habituelles de servir, indiscipline, éthylisme, mauvaises mours, raison de santé»;
Considérant que de l'examen de cette disposition, il ressort effectivement que, les compétences sont nettement réparties au niveau de ces deux autorités administratives que sont le chef de l'Etat major des forces armées populaires du Bénin et le ministre de la défense; que si c'est le chef d'Etat major qui soumet les propositions de radiation au ministre chargé de la défense, il appartient à ce dernier de procéder à ladite radiation;
Qu'ainsi le sieur COMLAN, homme de rang, ne pouvait être radié des effectifs de l'armée nationale que suivant cette procédure;
Mais considérant que la note de service n° 554/S1/EMFDN du 09 juin 1986, loin de porter la signature du ministre chargé de la défense nationale, a été initiée sous l'entière responsabilité du chef d'Etat major ainsi que l'indiquent le timbre de la correspondance (Etat major des forces de défense nationale, 1er bureau) et la fonction de l'autorité administrative 'Le colonel COOVI Gaston, chef d'Etat major des forces de défense nationale), sans aucune autre mention relative à une éventuelle délégation de pouvoir;
Qu'il est ainsi établi que c'est le chef d'Etat major qui a, en lieu et place du ministre de la défense, procédé à la radiation du requérant ;
Que l'administration, en ne respectant pas cette prescription de l'article 91 de la loi précitée et relative à la compétence du ministre de la défense nationale, a violé la légalité externe;
Qu'il échet donc d'accueillir ce premier moyen du requérant tiré de l'incompétence du chef d'Etat major en matière de radiation des effectifs de l'armées nationale;
Sur le deuxième moyen du requérant tiré du vice de forme en ce que l'administration n'aurait pas notifié l'acte querellé au requérant.
Considérant que le conseil du requérant soutient, en outre, qu'aucune disposition particulière n'a été prise pour «signifier l'acte» au sieur COMLAN;
Considérant que la note de service n° 554/S1/EMFDN du 09 juin 1986 portant radiation du sieur COMLAN des effectifs de l'armée nationale indique que l'intéressé relève «du 3è bataillon inter -armes»; que, par contre, la décision de radiation ne comporte aucune mention susceptible de prouver que la sanction lui a été effectivement notifiée;
Considérant, par ailleurs, que par son mémoire en défense, l'administration a beau soutenir que la note de service querellée «lui a été envoyée par le 3è bataillon inter-armes» et que «selon la réglementation militaire, le commandant d'unité était tenu d'assurer la notification quel que soit l'endroit où se trouverait le militaire concerné»;
Considérant qu'à cet égard, le défaut de preuve doit être regardé comme l'absence de notification de la décision de radiation, mais que le défaut de notification n'est pas un cas d'ouverture de recours pour excès de pouvoir;
Qu'il échet de dire que ce deuxième moyen évoqué par le requérant est écarté;
Sur le troisième moyen du requérant tiré de l'erreur de fait en ce que la radiation serait motivée par des faits inexacts.
Considérant que par note de service n° 551/S1/D/EMFDN du 09 juin 1986, le chef d'Etat major des forces de défense nationale a procédé à la radiation du sieur Joseph COMLAN des effectifs de l'armée nationale «pour compter du 1er juin 1986 pour vol qualifié avec association de malfaiteurs»;
Considérant que le requérant allègue, dans son mémoire ampliatif, que le motif de «vol qualifié avec association de malfaiteurs» est inexact, dans la mesure où la cour d'appel, par son arrêt n° 11 du 23 janvier 1987, l'a purement et simplement relaxé;
Considérant qu'en l'espèce, s'il est vrai que le 19 décembre 1985, le tribunal de première instance de Ouidah l'avait effectivement condamné à 18 mois de prison, il n'est pas moins vrai que l'intéressé n'avait pas encore épuisé toutes les voies de recours dont il disposait pour assurer sa défense;
Que la cour d'appel, saisie de cette affaire a dit dans son arrêt que «le délit de vol non constitué à l'égard des prévenus Metogninou Marcel et Comlan Joseph»;
Qu'il s'en suit que le sieur COMLAN Joseph est rétroactivement considéré comme n'avoir pas commis le délit de vol dont a prétexté le chef d'Etat major pour le radier des effectifs des forces armées ;
Que, dans ces conditions, s'il ne peut être reproché à l'administration d'avoir pris la décision de radiation du requérant sur la base de sa condamnation à 18 mois d'emprisonnement par le tribunal de première instance, il y a cependant lieu de dire que ladite administration se devait de revenir sur sa décision pour tenir compte du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel concernant le sieur COMLAN;
Qu'il y a lieu d'accueillir ce troisième moyen tiré de l'erreur de fait;
Qu'au total, il échet de déclarer recevable le recours en annulation formulé par le sieur COMLAN Joseph contre la note de service n° 554/S1/D/EMFDN du 09 juin 1986, d'annuler ladite note de service et de mettre les frais à la charge du trésor public;
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: La requête de monsieur COMLAN Joseph est recevable.
Article 2: La note de service n° 554/S1/D1/EMFDN du 09 juin 1986 portant libération d'un homme du rang, est nul et non avenu avec toutes les conséquences de droit.
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du trésor public.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême et publiée au journal officiel.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
ET {
Emile TAKIN }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt deux avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien VIGNINOU,

GREFFIER;


2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : Comlan Joseph
Défendeurs : Etat Béninois

Références :

Décision attaquée : Etat Béninois, 05 février 1996


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 22/04/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 45/CA
Numéro NOR : 56118 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-22;45.ca ?
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