N° 004/CJ-CT du Répertoire Arrêt du 16 avril 2004
do REGO Hyppolite
C/
do REGO Irma
do REGO Jeanne (DCD)
La Cour,
Vu la déclaration n° 11/96 du 12 juillet 1996 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle monsieur do REGO Hyppolite, a, par lettre, élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 23/96 du 10 juillet 1996 rendu par la 2ème chambre de droit traditionnel de ladite cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 16 avril 2004, le Conseiller Cyprien F. BOKO en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 11/96 du 12 juillet 1996 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, monsieur do REGO Hyppolite, a, par lettre, élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 23/96 du 10 juillet 1996 rendu par la 2ème chambre de droit traditionnel de ladite cour;
Que la consignation a été payée;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Que le dossier est donc en état d'être examiné;
Sur la forme du pourvoi
Attendu que pour exercer son recours, le demandeur au pourvoi a adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel, alors qu'il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit se déplacer en personne au greffe pour faire une déclaration orale, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;
Que Hippolyte do REGO n'ayant pas respecté la forme prescrite, son pourvoi doit être déclaré irrecevable;
Par ces motifs
- Déclare le présent pourvoi irrecevable;
- Met les frais à la charge de Hippolyte do REGO;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN }
Et }
Ginette HOUNSA-AFANWOUBO }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE - DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;